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17/12/2021 | FRANCE | N°21PA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n°2011872 du 24 mars 2021, le Président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, et par un mémoire complémentai

re, enregistré le 5 octobre 2021, Mme A..., épouse E..., représentée par Me Bennouna, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n°2011872 du 24 mars 2021, le Président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2021, Mme A..., épouse E..., représentée par Me Bennouna, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 24 mars 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

16 juillet 2020 procédant au classement sans suite de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle avait tirés devant le premier juge de violations du 7°) de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article L. 313-14 du même code, n'étaient pas inopérants ; le premier juge ne pouvait donc rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens inopérants ; son ordonnance doit par conséquent être annulée ;

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 janvier 2021, intervenu en cours d'instance devant le tribunal administratif, doit également être annulé ;

- l'auteur de cet arrêté était incompétent ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration (OFII) mentionné dans l'arrêté attaqué ne permet pas d'identifier les médecins inspecteurs dont il émane et ne comporte pas leurs signatures ;

- il est irrégulier au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII ne respecte pas les orientations générales prévues par l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- l'arrêté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, a été pris en violation du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'admission au séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;

- son cancer est probablement sur le point de récidiver.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés en appel,

Mme A..., épouse E..., n'ayant fait valoir que des moyens de légalité interne dans sa demande devant le tribunal administratif.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2021, Mme A..., épouse E..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen d'ordre public mentionné ci-dessus.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme A..., épouse E..., représentée par Me Dujoncquoy, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle porte à 150 euros par jour de retard le montant de l'astreinte qu'elle demande à la Cour de prononcer.

Elle soutient en outre :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- ses décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 66 de la Constitution du

4 octobre 1958, de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, de l'article 9 du code civil et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les articles L. 423-13 et L. 423-15 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son préambule ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Dujoncquoy pour Mme A..., épouse E....

Une note en délibéré a été présentée le 07 décembre 2021 pour Mme A..., épouse E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse E..., de nationalité tunisienne, née le 7 mai 1985 à Jerba (Tunisie), qui est entrée en France le 16 octobre 2010, a demandé au préfet de la

Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé à partir du 28 décembre 2018 jusqu'au 27 décembre 2019 sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande que le Président de la 11ème chambre du tribunal a, dans son ordonnance du 24 mars 2021, interprétée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le Président de la 11ème chambre du tribunal a rejeté la demande de Mme A..., épouse E..., comme ne comportant que des moyens inopérants.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ".

3. Il est constant que Mme A..., épouse E..., n'a pas présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 de de ce code, mais a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 de cet article, et que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre a été prise à la suite du rejet de cette demande. C'est donc à bon droit que le Président de la 11ème chambre du tribunal administratif a, en application des dispositions citées ci-dessus, rejeté sa requête comme ne comportant que des moyens inopérants, tirés d'une violation du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code.

4. En deuxième lieu, il ressort de la demande présentée par Mme A..., épouse E..., devant le tribunal administratif qu'elle n'a fait valoir que les moyens de légalité interne rappelés ci-dessus. Elle n'a par la suite soulevé aucun moyen de légalité externe, en particulier lorsqu'elle a, le 11 janvier 2021, produit devant le tribunal l'arrêté du 5 janvier précédent. Les moyens de légalité externe qu'elle entend soulever en appel doivent donc, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 janvier 2021, qui présente un caractère d'ordre public, être écartés comme irrecevables.

5. En troisième lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D... C..., chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté du 5 janvier 2021 a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Si les pièces d'ordre médical produites par Mme A..., épouse E..., confirment qu'ainsi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ont estimé, son état de santé, caractérisé par une forme rare de cancer, qui a justifié plusieurs cures de chimiothérapie, une intervention chirurgicale, la pose d'une prothèse, puis son remplacement, ainsi qu'une surveillance médicale, des contrôles réguliers et un suivi kinésithérapeutique, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces mêmes pièces ne permettent pas de retenir qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié en Tunisie.

Les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le système de santé en Tunisie auxquelles elle se réfère, ne permettent pas davantage de démontrer ce point. Le moyen qu'elle tire d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme A..., épouse E..., n'est pas fondée à faire état de son état de santé pour soutenir qu'en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A..., épouse E..., fait état de la naissance en France de son fils le 5 juillet 2020, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que cet enfant l'accompagne en cas de retour dans son pays. Si elle se prévaut également de la présence en France de ses deux frères et de la durée de sa propre présence en France, elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et ne conteste pas que son époux se trouve en situation irrégulière en France. La décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

9. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que

Mme A..., épouse E..., tire de l'illégalité du refus de titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit, de même que les moyens tirés de violations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de cette mesure, être écartée.

10. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que

Mme A..., épouse E..., tire de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.

11. En neuvième lieu, si Mme A..., épouse E..., invoque l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 66 de la Constitution du

4 octobre 1958, l'article L. 512-2 du code de justice administrative, l'article 9 du code civil et les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit l'invocation de ces diverses dispositions d'aucune argumentation particulière.

12. En dixième lieu, à supposer que Mme A..., épouse E..., ait entendu faire valoir d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 2021, en particulier dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2021, elle ne les assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.

13. En dernier lieu, si Mme A..., épouse E..., demande à la Cour d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2020 procédant au classement sans suite de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, elle ne fait valoir aucun moyen visant spécifiquement cette décision, à l'appui de ces conclusions, qui ne peuvent donc qu'être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., épouse E..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse E..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse E..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

No 21PA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02552
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;21pa02552 ?
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