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21/12/2021 | FRANCE | N°21PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21PA02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104322 du 2 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104322 du 2 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 21PA02461, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé son arrêté du 27 mars 2021 renouvelant l'assignation à résidence de Mme A... ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'éloignement du territoire français de Mme A... demeurait une perspective raisonnable, les autorités italiennes ayant donné leur accord le 15 février 2021 pour le transfert de l'intéressée ;

- les autres moyens de première instance, s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation, de l'absence de contradictoire et du droit d'être entendu, ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, Mme A... représentée par Me Berdugo conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; elle ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence en l'absence de mesure d'éloignement et il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête du préfet ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le numéro 21PA02497, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104322 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, Mme A... représentée par Me Berdugo conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif de Paris a annulé de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; elle ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence en l'absence de mesure d'éloignement et il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête du préfet ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des courriers du 25 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'annulation de la décision contestée d'assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 6 novembre 2020 à l'encontre de Mme A... par un jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Renaudin a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante italo-tunisienne, née en 1998, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 6 novembre 2020. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis, par un arrêté du 27 mars 2021, a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 27 mars 2021 et demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes Nos 21PA02461 et 21PA02497 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme A... en date du 10 février 2021, pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, a été pris, en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'existence d'un arrêté du 6 novembre 2020 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion du territoire français de Mme A..., et du fait que ce dernier ne pouvait être immédiatement exécuté compte tenu de sa suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. L'arrêté d'assignation à résidence en litige du 27 mars 2021, qui porte renouvellement pour une durée de 45 jours de l'assignation à résidence de Mme A..., soit du 27 mars 2021 au 11 mai 2021, vise l'arrêté " du 10 février 2021 valable jusqu'au 27 mars 2021 " et mentionne que l'éloignement de Mme A... n'a pu être organisé entre le

10 février et le 27 mars 2021 mais qu'il demeure une perspective raisonnable. Il est donc également pris dans l'attente de l'exécution de l'arrêté d'expulsion de Mme A..., sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 2020 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion du territoire français de Mme A.... Le caractère définitif de ce jugement, à défaut d'avoir été fait l'objet d'un appel dans le délai de recours, n'est pas contesté.

6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

7. Seule l'intervention préalable de l'arrêté d'expulsion était de nature à permettre au préfet de prendre la décision d'assignation à résidence en litige à l'encontre de Mme A.... Dès lors l'autorité définitive de la chose jugée qui s'attache au jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, qui a eu pour effet de priver de base légale la décision attaquée, fait obstacle à ce que la requête du ministre de l'intérieur soit accueillie.

Sur la requête n° 21PA02497 :

8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n°21PA02461 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2104322 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA02497 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02497 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : La requête n°21PA02461 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.

La rapporteure,

M. RENAUDIN

Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C .POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 21PA02461, 21PA02497

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02461
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;21pa02461 ?
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