La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2021 | FRANCE | N°19PA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 27 avril 2017 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour l'aggravation de l'infirmité " lombalgie-discarthrose L4-L5 ".

Par un jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. C... et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B

....

Procédure devant la Cour :

La Cour régionale des pensions de Paris a transm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 27 avril 2017 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour l'aggravation de l'infirmité " lombalgie-discarthrose L4-L5 ".

Par un jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. C... et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B....

Procédure devant la Cour :

La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 20 juin 2019.

Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019 sous le n° 19PA03692 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2020, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. C... ;

3°) de confirmer la décision de la ministre des armées du 27 avril 2017.

Elle soutient que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 731-3 (ancien article R. 57) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en application desquelles la requête de M. C... enregistrée le 7 août 2017 est irrecevable pour défaut de motivation dès lors que l'existence du mémoire daté du 16 novembre 2017 n'est pas établie et que le mémoire du 21 janvier 2019, parvenu au-delà du délai contentieux, est irrecevable comme tardif.

La requête a été transmise à M. C... qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 10 décembre 1939, a servi dans l'armée de terre du 1er janvier 1960 au 3 septembre 1964. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 28 juillet 1998 en dernier lieu au taux de 50 % par arrêté du

13 avril 2004 pour l'infirmité " lombalgie-discarthrose L4-L5 " liée à un traumatisme lors d'un saut en parachute survenu le 7 août 1963. Le 30 novembre 2015, il a sollicité une révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par décision du 27 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif qu'aucune aggravation de la pathologie n'a été constatée. Par un recours enregistré le 7 août 2017, M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'un recours contre cette décision. Par un jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019 reçu le

19 avril 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal a déclaré recevable la requête de M. C... et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B....

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. (...) ". Selon l'article R. 731-3 du même code alors en vigueur : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que la requête doit contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours.

3. Il ressort du dossier de première instance que si la requête de M. C... déposée le 7 août 2017 n'était pas motivée, un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2017, a été produit par son conseil qui expose des conclusions et des moyens tant de légalité externe qu'interne contre la décision du 27 avril 2017 du ministre de la défense. Il résulte de l'instruction, comme en atteste l'avis de réception postal produit par la ministre, que cette décision a été notifiée à M. C... par envoi recommandé avec accusé de réception le 1er juin 2017. Ainsi, le mémoire enregistré le 16 novembre 2017, lequel a été communiqué à la ministre des armées par la Cour, a été produit dans le délai de recours contentieux de six mois prévu par l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris doit être écartée.

4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. C... et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03692
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;19pa03692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award