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23/12/2021 | FRANCE | N°20PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1804837/1-1 et 1804989/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1804837/1-1 et 1804989/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Krief, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 1804837/1-1 et 1804989/1-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de réduire les impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait pas réintégrer les sommes versées par la SCI L'Océan au cours des années 2012 et 2013 dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que ces sommes correspondent à des avances non imposables et qu'aucune procédure de vérification n'a été engagée à l'encontre de la SCI L'Océan ;

- en application de l'article 151 du code général des impôts, il ne doit pas être taxé sur le montant brut de ses avoirs à l'étranger ;

- il conteste également l'application des majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Krief, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 9 décembre 2015, puis par une proposition de rectification complémentaire du 24 février 2016 et une proposition de rectification substitutive du 10 mai 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de ces années. Par un jugement n°s 1804837/1-1 et 1804989/1-1 du 10 juillet 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. B..., à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur les impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas contesté le bien-fondé des rehaussements relatifs aux revenus fonciers dans ses réponses des 13 janvier 2016 et 15 juin 2016 aux propositions de rectification qui lui ont été adressées. Par suite, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

3. Il résulte de l'instruction que les revenus réintégrés comme revenus fonciers ont pour origine des versements opérés par la SCI L'Océan, société dont le requérant est associé à hauteur de 58 %, sur les comptes bancaires de M. B.... Si M. B... conteste l'imposition de la différence entre les sommes déclarées et les sommes encaissées et soutient que ces versements correspondent à des avances de la SCI, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. En outre, si M. B... soutient que les sommes réintégrées au titre des revenus fonciers ne pouvaient être réintégrées sans qu'une procédure de vérification soit introduite à l'encontre de la SCI l'Océan, il résulte de l'instruction que les redressements en litige ne procèdent pas du redressement des quote-parts du résultat de la SCI mais de la réintégration de sommes directement versées par la SCI à M. B..., qui ne peuvent être regardées que comme des revenus fonciers imposables l'année de leur versement dès lors que le contribuable ne démontre pas qu'ils correspondent à des revenus d'années antérieures déjà imposés entre ses mains.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 16. ". Aux termes de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ".

5. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2012 et 2013, quatre chèques d'un montant respectif de 1 923,13 euros, 3 505,13 euros, de 4 040 euros et de 2 534,61 euros ont été encaissés sur un compte bancaire de M. B... ouvert en Belgique. Le requérant n'a apporté aucune justification quant à l'origine de ces sommes malgré une demande en ce sens adressée par l'administration en juin 2015 et une mise en demeure du 24 août 2015 fondée sur l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Aussi, ces crédits entraient dans le cadre des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et, n'étant pas justifiés, ils étaient présumés être des revenus d'origine indéterminée imposables entre les mains du contribuable. M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 151 du code général des impôts, qui n'a pas été appliqué par l'administration pour asseoir l'imposition en litige.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ".

7. L'administration s'est fondée pour appliquer les pénalités prévues en cas de manœuvres frauduleuses aux revenus fonciers et aux revenus d'origine indéterminée sur l'existence de différents domiciles en Belgique qui se sont avérés n'être que des domiciliations, traduisant les démarches effectuées par M. B... en vue d'obtenir le statut de résident fiscal belge ainsi qu'une carte de résident en Belgique pour créer une société qui est restée sans activité et a fait l'objet d'une radiation d'office. L'administration s'est également fondée sur l'existence de différents comptes bancaires non déclarés à l'administration bancaire sur lesquels le requérant a notamment encaissé les revenus issus de la SCI L'Océan. En invoquant de telles circonstances, qui traduisent la volonté d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle, l'administration justifie le bien-fondé des pénalités pour manœuvres frauduleuses qui ont été appliquées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA02532 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02532
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;20pa02532 ?
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