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23/12/2021 | FRANCE | N°20PA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1805415/2-3 du 23 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Mathieu Junqua-Lamarque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t n° 1805415/2-3 du 23 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1805415/2-3 du 23 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Mathieu Junqua-Lamarque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1805415/2-3 du 23 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les dépenses de location d'un bateau de plaisance étaient nécessaires à son activité et, par suite, déductibles de ses bénéfices non commerciaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce l'activité libérale de conseil en relations publiques, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 25 octobre 2012 lui a été adressée, suivant la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux, en l'absence de déclaration malgré une mise en demeure. Au terme de la procédure, il a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, assortie de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge à la suite de l'admission partielle de sa réclamation.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

3. Il résulte de l'instruction que, lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que l'EURL PHC Finances a versé à M. A... au cours de l'année 2009 une somme totale de 56 000 euros hors taxes à titre d'honoraires. En l'absence de déclaration souscrite par M. A... malgré une mise en demeure, elle a évalué d'office ses bénéfices non commerciaux en retenant ce montant en recettes pour aboutir, après prise en compte de charges et de la majoration prévue au 7. de l'article 158 du code général des impôts, à un bénéfice imposable de 66 830 euros. Au stade de la réclamation, l'administration a admis la déduction de dépenses professionnelles à concurrence de 14 380 euros, mais a rejeté les frais afférents à la location d'un bateau auprès de la société MSC Yachting pour un montant de 29 000 euros, au motif que leur caractère professionnel n'était pas établi. M. A... soutient que ces frais, qui résultent d'une facture du 23 avril 2009 d'un montant de 24 000 euros hors taxes et d'une facture du 7 septembre 2009 d'un montant de 5 000 euros hors taxes établies par la société MSC Yachting, étaient nécessaires à son activité de conseil en relations publiques exercée au profit de son client, la société PHC Finances, dès lors qu'ils se rattachent à l'organisation de séminaires et d'événements de relations publiques à fin de prospection commerciale.

4. Toutefois, le ministre fait valoir sans être contredit que M. A... n'a apporté aucune preuve du paiement des montants facturés par la société MSC Yachting. En outre, le requérant n'a produit aucun contrat avec la société PHC Finances, aucun document détaillant les prestations commandées et aucune facture détaillée d'honoraires qui auraient fait état de la mise à disposition d'un bateau et de la refacturation des frais correspondants. Ainsi, si M. A... fait valoir que la facture du 23 avril 2009, d'un montant de 24 000 euros hors taxes, a été refacturée à la société PHC Finances le 29 avril 2009 à concurrence de 25 000 euros hors taxes, et que la facture du 7 septembre 2009, d'un montant de 5 000 euros hors taxes, a été refacturée le 22 septembre 2009 à concurrence de 8 000 euros hors taxes, ces sommes comprenant également la fourniture d'alimentation, de boissons et de fleurs, la facture du 27, et non 29 avril 2009 qui a été produite a pour seul libellé " honoraires et frais relatifs à vos opérations de relations publiques du 23 au 27 avril 2009 ", alors que les factures de la société MSC Yachting font état de locations du

23 au 28 avril 2008 et du 5 au 7 septembre 2009, sans que M. A... ne soutiennent que ces dates seraient erronées. Quant aux factures d'achats, notamment de photophores, de boissons et de fleurs, datées du 20 au 25 avril 2009, elles ne correspondent pas plus aux dates de location du bateau et sont établies au demeurant au nom de la société MSC Yachting. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas que les sommes en litige ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, déductibles de son bénéfice non commercial.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge de l'imposition en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02792
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE et CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;20pa02792 ?
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