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23/12/2021 | FRANCE | N°21PA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 21PA00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013.

Par un jugement n° 1802375 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me Michallon, demande à la Cour :

1

) d'annuler le jugement n° 1802375 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013.

Par un jugement n° 1802375 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me Michallon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802375 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Il soutient que :

- la vérification a été poursuivie au cours de la réunion de synthèse pendant laquelle le service a procédé au rejet de sa comptabilité ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire après le procès-verbal de rejet de sa comptabilité et notamment pendant le travail de reconstitution comptable intervenu après le rejet de sa comptabilité ;

- le tribunal n'a pas constaté que la comptabilité était non probante et s'est borné à reprendre les mentions de la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable pour avoir été présentée plus de deux mois après la notification du rejet de l'unique réclamation du contribuable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce au sein d'une entreprise individuelle l'activité de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs. Sa société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 28 février 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2013, suivant la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. B... pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013. Par un jugement du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités. Il relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'après la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, M. B... a adressé une première réclamation contentieuse à l'administration le 18 mai 2015. Cette réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 16 décembre 2016 qui comporte une indication appropriée concernant les voies et délais de recours et qui a été régulièrement notifiée par voie postale le 22 décembre 2016, ainsi que l'établit l'administration pour la première fois en appel. Ainsi, M. B... disposait d'un délai expirant le 23 février 2017 pour saisir le tribunal et sa demande, déposée le 23 mars 2018, était donc tardive. Si M. B... soutient avoir adressé une nouvelle réclamation le 23 mars 2018 concernant ces mêmes impositions, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette réclamation a été effectivement envoyée alors que l'administration soutient en défense qu'elle ne l'a pas reçue. La demande de M. B... était par suite irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée, comme le soutient le ministre en défense.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00710
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;21pa00710 ?
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