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11/01/2022 | FRANCE | N°20PA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 20PA04164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1906708 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Relmy, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1906708 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1906708 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Relmy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906708 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de le décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pas suffisamment démontré qu'il avait appréhendé effectivement les revenus distribués par la SARL Tizi sécurité privée ;

- le service a commis un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré, le 15 mars 2021, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tizi Sécurité privée, dont M. A... était associé, à hauteur de 50 % de son capital, et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

16 août 2013 au 31 décembre 2014, réalisée suite à un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. Aucune comptabilité n'ayant été présentée au vérificateur, le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des encaissements bancaires, et les charges ont été fixées à hauteur de 91 % des recettes.

La société n'ayant déposé aucune déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2014, son résultat a été reconstitué selon la procédure d'évaluation d'office, et le service a considéré qu'elle avait procédé à la distribution de ce résultat au profit de M. A..., qualifié de maître de l'affaire. M. A... a, pour sa part, fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, et à une contribution primitive au prélèvements sociaux au titre de la même année, assorties des intérêts de retards et de pénalités pour absence de bonne foi, mises en recouvrement les 31 mars 2017 et 30 juin 2017.

Le service a ensuite partiellement dégrevé ces impositions et majorations. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, de ces impositions et majorations en tant qu'elles sont demeurées à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

3. La proposition de rectification du 29 août 2016 fait état de ce que, si M. A... a régulièrement déposé sa déclaration des revenus de l'année 2014 dans les délais légaux, il a omis de déclarer les revenus qui lui ont été distribués par la société Tizi sécurité privée dont il était le gérant de droit et le maître de l'affaire et que cette omission déclarative génère pour l'année 2014 un rappel d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers et un supplément de prélèvements sociaux, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale dont les montants sont précisés. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition. La circonstance que les motifs de cette proposition sont entachés de plusieurs erreurs telles que la désignation de la société " Tizi Sécurité privée " comme entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au lieu d'une société à responsabilité limitée ou que M. A... en aurait été l'unique associé alors qu'il ne détenait que 50 % des parts, est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification alors que ces erreurs n'ont pas empêché l'intéressé de formuler ses observations et d'obtenir une réduction des suppléments d'imposition envisagés par l'administration.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts (CGI): " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code " pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Enfin, l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts dispose que " toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".

5. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. M. A..., qui ne conteste pas l'existence ni le montant des revenus réputés distribués par la SARL Tizi Sécurité privée, soutient que l'administration, qui s'est abstenue de procéder à des investigations approfondies, ne démontre pas qu'il aurait appréhendé les sommes en cause.

A l'appui de sa contestation, M. A... soutient qu'il détenait seulement la moitié des parts de la SARL Tizi Sécurité privée jusqu'à la transmission universelle de son patrimoine intervenue le

21 novembre 2014 au profit de la société de droit algérien El Endschaft, et que son associé, qui détenait l'autre moitié des parts de la SARL Tizi Sécurité privée, bénéficiait en outre d'une procuration sur les deux comptes ouverts auprès de la banque Monte Paschi.

7. Cependant, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. A..., en sa qualité de gérant, était titulaire de la signature sur l'ensemble des comptes de la société, et qu'il était le seul détenteur de cette signature sur les trois autres comptes bancaires ouverts au nom de la société, sur lesquels étaient enregistrés la majeure partie des flux financiers générés par l'activité de la société. Et il résulte de l'instruction que l'essentiel des paiements effectués par la SARL Tizi Sécurité privée étaient réglés par des chèques qui, s'ils étaient tirés sur la banque Monte Paschi, comportaient la signature de M. B... A.... Ainsi, si l'associé de M. A... bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de la banque Monte Paschi en qualité d'associé, M. A..., qui seul serait en mesure d'apporter les éléments de preuve à l'appui de ses allégations, ne démontre pas qu'il en aurait fait un usage effectif. En outre, M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, que son associé aurait exercé un quelconque contrôle sur la disposition, dont lui-même bénéficiait, de l'usage des fonds de la SARL Tizi Sécurité privée.

8. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte suffisamment la preuve que

M. A... a été, à bon droit, qualifié de maître de l'affaire. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes distribuées par la SARL Tizi Sécurité privée.

9. En second lieu, si M. A... soutient que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure, il n'apporte aucun élément supplémentaire, en faits ou en droit, différent de ceux qui ont été analysés au point 6, à l'appui de cette allégation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2022.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBA

La présidente rapporteure,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA04164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04164
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-11;20pa04164 ?
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