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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n°2114336/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C..., représenté par

Me Nam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n°2114336/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C..., représenté par

Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure utile propre à mettre fin à son signalement au système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le préfet de police ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans consulter préalablement le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de plus de dix années de résidence en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 2°) et du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle ne précise pas que sa durée commencera à courir lors du passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et ne vise pas l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, a été présenté pour M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Raymond substituant Me Namigohar pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 mai 1965 à Borj Menaiel (Algérie), entré en France le 29 juin 2001 selon ses déclarations, s'est, en raison de son état de santé, vu remettre plusieurs certificats de résidence à partir du 14 juin 2012, jusqu'au 23 avril 2020. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C... fait appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. La requête doit, en l'absence de tout élément nouveau, être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Les conclusions de M. C... à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA05880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05880
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05880 ?
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