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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA05451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA05451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n°2012457 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n°2012457 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012457 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Badani, substituant Me Me Ferdi-Martin, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante serbe née le 27 juin 1996, qui serait entrée en France le 2 février 2013, a sollicité le 29 juin 2020, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Montreuil a analysé et répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de son pouvoir de régularisation au point 3 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ". Aux termes L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. En premier lieu, Mme C... soutient qu'elle justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis 2013 où elle vit avec son conjoint également ressortissant serbe, en situation régulière, ainsi que leurs deux enfants, nés en 2014 et 2018 sur le territoire français et scolarisés en France. Toutefois, d'une part, à la supposer établie, la seule circonstance que la requérante réside en France depuis 2013 ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, hébergée ainsi que sa famille par un tiers et dépourvue de revenus jusqu'en 2020, justifie d'une intégration particulière, ni qu'elle aurait entamé des démarches visant à régulariser sa situation administrative avant le mois d'octobre 2020. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son conjoint, dont le récépissé de demande de titre de séjour n'apparait pas avoir été renouvelé à son échéance en mai 2020, aurait résidé en situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, quand bien même serait-il établi que celui-ci travaille en contrat à durée indéterminée depuis avril 2021 et qu'elle-même a obtenu une promesse d'embauche en tant que secrétaire le 23 octobre 2020, de telles circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. En outre, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Serbie. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans ce pays où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, les éléments analysés au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme C... soutient que ses deux enfants mineurs sont nés sur le territoire français, qu'ils y sont scolarisés et que leur père, qui travaille en France, subvient à leurs besoins. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ces enfants n'aurait pas été pris en compte dès lors que Mme C... n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que son conjoint et ses enfants, âgés de 2 et 6 ans, l'aîné, Lazar, étant scolarisé en classe de cours préparatoire à la date de la décision attaquée, retournent avec elle et leur père en Serbie pour y reconstruire la cellule familiale et y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les motifs précédemment exposés aux points 4 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA05451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05451
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa05451 ?
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