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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA05453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA05453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par une ordonnance n° 2100761 du 17 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme D... épouse C..., représentée par Me Boukhelifa, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par une ordonnance n° 2100761 du 17 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme D... épouse C..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100761 du 17 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite du 4 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite du 30 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable, portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir, à l'encontre d'une décision implicite, que de moyens tirés de vices propres entachant cette décision ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 3 septembre 1992, qui serait entrée en France le 4 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le 4 juin 2020, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été implicitement rejetée et cette décision a été confirmée également implicitement par le ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique de l'intéressée parvenu à son destinataire le 30 octobre 2020. Mme D... relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant./ Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. Néanmoins, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le 4 juin 2020, le conseil de Mme D... épouse C... a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande au nom de cette dernière, en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sans qu'il soit allégué ni établi que Mme D... épouse C... aurait été empêchée, pour un motif légitime, de se présenter en personne en préfecture. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance, le 4 octobre 2020, à une décision implicite de rejet confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur le 30 décembre 2020 suite au recours hiérarchique formé par la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le

30 octobre 2020. Devant le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D... épouse C... était fondée sur l'absence de comparution de cette dernière au guichet de la préfecture. Ainsi, Mme D... épouse C... ne pouvait, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions en litige, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre. Dès lors, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, la requérante, qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation des décisions attaquées, ni de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni de celle du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA05453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05453
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa05453 ?
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