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27/01/2022 | FRANCE | N°20PA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 20PA04266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1605683 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17PA03909 du 5 décembre 2018, la Cour a, sur appel de M. et Mme A

..., prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles ils...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1605683 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17PA03909 du 5 décembre 2018, la Cour a, sur appel de M. et Mme A..., prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par une décision n° 427536 du 22 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2017, le 23 juillet 2018 et le 26 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par de Me de Lassus, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2017 en ce qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors que M. A... a été recruté directement à l'étranger par une entreprise établie en France, il aurait dû bénéficier de l'option pour une exonération forfaitaire de sa prime d'impatriation, à hauteur de 30 % de sa rémunération nette, dans les conditions prévues par le 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-RSA-GE0-40-10-10 ;

- il n'est pas nécessaire que la prime soit mentionnée dans le contrat de travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2018 et le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me de Lassus, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui était depuis plus de vingt ans salarié de la société HSBC au Royaume-Uni, a rompu son contrat de travail avec cette dernière pour rejoindre le 1er mars 2010 la société HSBC France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme A..., l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 22 juillet 2014, remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts dont s'était prévalu M. A... au titre des années 2011 et 2012, au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'un recrutement direct de l'étranger par une entreprise établie en France mais d'une mobilité entre sociétés appartenant au même groupe. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des impositions mises à leur charge. L'arrêt du 5 décembre 2018 par laquelle la Cour a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge, ainsi que des pénalités correspondantes, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 22 décembre 2020, qui a renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Le 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie de laquelle elles sont issues, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.

3. M. et Mme A..., qui soutiennent que M. A... ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une mobilité entre deux entités d'un même groupe, se prévalent des circonstances qu'il a rompu tout lien juridique avec la société HSBC UK, à laquelle il a présenté sa démission, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société HSBC France et qu'il s'est installé en France, à la suite de son intégration au sein des équipes de la société HSBC France, pour une période indéterminée, qu'il relève désormais du régime de sécurité sociale française, enfin qu'il n'a jamais évoqué la possibilité de travailler de nouveau pour la société HSBC UK. Toutefois, M. A..., qui a continué à travailler au sein du même groupe, a bénéficié, lors de son embauche en France, d'une dispense de période d'essai ainsi que de la reprise intégrale de son ancienneté dans le groupe et s'est d'ailleurs lui-même prévalu, dans un courrier adressé le 26 mai 2014 à l'administration fiscale, d'avoir fait l'objet d'une mobilité intra-groupe. L'attestation rédigée par la directrice des ressources humaines " Global Banking and Markets France " de la société HSBC France, datée du 14 juin 2021, indiquant que le recrutement de M. A... ne résultait pas d'une mobilité intra-groupe, ne peut à elle seule remettre en cause ces éléments concordants. Dans ces conditions, M. A..., dont l'embauche en France résultait d'une mobilité au sein du groupe HSBC, ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un recrutement direct à l'étranger par une entreprise établie en France. En conséquence, il ne pouvait bénéficier de l'option en faveur de l'exonération forfaitaire d'imposition de sa rémunération prévue par l'article 155 B du code général des impôts, cité au point 2.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

4. Si M. et Mme A... soutiennent que l'administration fiscale aurait méconnu le paragraphe 10 de l'instruction BOI RSA-GEO-40-10-10, ce paragraphe, en ce qu'il définit des critères distinctifs justifiant l'éligibilité au premier ou au second régime d'impatriation, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application. Par ailleurs, le paragraphe 40 de cette instruction, qui porte sur l'imposition des personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France, ne comporte pas davantage d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces deux paragraphes au soutien de leurs conclusions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre ;

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04266
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;20pa04266 ?
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