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08/02/2022 | FRANCE | N°21PA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 février 2022, 21PA00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2019713/4 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. A..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2019713/4 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2019713/4 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. A..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2019713/4 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire malgré le délai de recours contentieux de quinze jours ;

- l'arrêté contesté est irrégulier en ce qu'il a été signé par une autorité n'ayant pas valablement reçu délégation de signature à cette fin ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 15 septembre 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par une décision n° 20038325 du 28 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A... s'est vu accorder le bénéficie de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 15 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par une décision du 28 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire, qui a pour effet d'autoriser l'intéressé à séjourner sur le territoire français. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00742
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-08;21pa00742 ?
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