La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2022 | FRANCE | N°21PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 21PA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1917754/2-3 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2019 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le

délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1917754/2-3 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2019 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2021 et 10 novembre 2021, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. C....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le comportement de M. C... ne constituait pas une menace à l'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance de la carte de résident sollicitée ;

- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Bisalu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 1er août 2019 n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de police a rejeté sa demande sans procéder à un examen approfondi et sérieux de sa situation individuelle, s'agissant notamment de la nationalité française de ses trois enfants ;

- il remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'établit pas qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, alors qu'il n'a été condamné que pour un fait ancien et isolé ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 septembre 1976, est entré en France le 8 septembre 1994 selon ses déclarations. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français entre le 27 juillet 2012 et le 20 juillet 2016, puis a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du même code. Le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de résident dans le délai de trois mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article

L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; (...) ". Et aux termes de l'article

L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père de trois enfants de nationalité française, nés à Paris en 2009, 2012 et 2016 de sa relation avec Mme A..., ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage. Il a, dans ces conditions, bénéficié entre juillet 2012 et juillet 2016 de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a été muni de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Pour refuser de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 314-9 2° du même code, le préfet de police a relevé qu'il avait été condamné, le 13 avril 2016, à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois, pour violence sans incapacité sur sa concubine, et que sa présence sur le territoire national constituait de ce fait une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal, M. C... n'a ensuite fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation et a satisfait à sa période de mise à l'épreuve. Il est par ailleurs constant qu'il réside toujours avec Mme A..., mère de ses trois enfants français, au 39, rue de Richelieu, à Paris, adresse figurant sur les bulletins de paie qu'il a produits pour la période allant de mars à juillet 2019. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 314-9 2° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il avait entaché sa décision du 1er août 2019 d'une erreur dans l'appréciation qu'il a faite de la menace à l'ordre public que constituerait M. C....

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de résident dans le délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA00187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00187
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award