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17/02/2022 | FRANCE | N°20PA04307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 20PA04307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 2 février 2018 de payer la somme de 6 342 274,87 euros représentant, en droits et majoration de 10 %, le montant restant dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 mis en recouvrement le 30 septembre 2011.

Par un jugement n° 1901759 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 2 février 2018 de payer la somme de 6 342 274,87 euros représentant, en droits et majoration de 10 %, le montant restant dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 mis en recouvrement le 30 septembre 2011.

Par un jugement n° 1901759 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 par le greffe de la Cour administrative de Versailles et transmise à la Cour de céans par une ordonnance du 31 décembre 2020 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative de Versailles, M. A..., représenté par Me Krief, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901759 du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 2 février 2018 de payer la somme de 6 342 274,87 euros représentant, en droits et majoration de 10 %, le montant restant dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 mis en recouvrement le 30 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les imposition dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse ne sont pas exigibles, au motif que, la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le service d'assiette a rejeté sa réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement lui ayant été envoyée à une adresse erronée, il continuait de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales lorsque le comptable public a émis cette mise en demeure, de sorte que l'imposition en cause n'était alors pas redevenue exigible.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société par actions simplifiée A... Holding, M. A... a fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre d'une plus-value non déclarée issue de la cession, en 2006, des actions détenues par l'intéressé au sein de cette société. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant a été mise en recouvrement le 30 septembre 2011 par la direction de contrôle fiscal Sud-Est pour un montant de 6 342 274,87 euros. Le 16 décembre 2011, M. A... a formé à l'encontre de ce supplément d'imposition une réclamation préalable, et a demandé à bénéficier, dans l'attente, du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 14 septembre 2017. Le 2 février 2018, une mise en demeure valant commandement de payer a été émise par le comptable de la direction des impôts des non-résidents pour avoir paiement de la somme en cause. M. A... a contesté cette mise en demeure par lettre du 7 septembre 2018 mais cette opposition a été rejetée le 31 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont résulte la mise en demeure valant commandement de payer émise le 2 février 2018.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation préalable et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° (...) sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".

3. Pour soutenir que l'imposition dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse du 2 février 2018 n'était alors pas redevenue exigible, M. A... relève que la décision du 14 septembre 2017 rejetant sa réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement lui a été envoyée à son ancienne adresse, à Serra Carnaxide au Portugal, alors qu'il a déménagé à Sao Domingos de Rana le 24 octobre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 14 septembre 2017 a été envoyée à la dernière adresse du requérant connue de l'administration fiscale, à Serra Carnaxide. Si le requérant soutient qu'il avait entre-temps déménagé, il lui appartenait d'effectuer les diligences nécessaires soit pour faire suivre son courrier, soit pour informer l'administration fiscale française de son changement d'adresse, ce que le requérant n'établit pas ni même n'allègue. La circonstance qu'il ait informé les autorités fiscales portugaises est sans incidence à cet égard, comme l'est également la circonstance, opposée pour la première fois en appel, que l'accusé de réception du pli contenant la décision du 14 septembre 2017 a été signé, le 25 septembre 2017, par une personne que M. A... indique ne pas connaître. De plus, et en tout état de cause, la mention de cette décision du 14 septembre 2017 dans la liste des pièces annexées à la lettre d'opposition du 7 septembre 2018, et sa production par l'intéressé lui-même devant les juges de première instance, montre qu'elle a bien été remise à M. A.... Il en va de même de la lettre d'opposition du 7 septembre 2018, qui a elle aussi été envoyée à l'adresse de Serra Carnaxide.

4. Ainsi, la décision du 14 septembre 2017 ayant rejeté la réclamation de M. A... assortie d'une demande de sursis de paiement a été régulièrement notifiée par l'administration fiscale à M. A.... En application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, cette notification a mis fin au sursis de paiement. Par suite, M. A..., qui n'établit pas ni même n'allègue avoir contesté cette décision devant le juge de l'impôt dans le délai qui lui était imparti, n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en cause n'était pas redevenue exigible à la date d'émission de la mise en demeure litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04307
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;20pa04307 ?
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