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02/03/2022 | FRANCE | N°21PA05013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 21PA05013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2010150 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme Maassoumeh A..., représentée par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 201

0150 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 9 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2010150 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme Maassoumeh A..., représentée par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010150 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante iranienne, née le 4 novembre 1954, est entrée en France en janvier 2002, selon ses déclarations. Elle a été bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelés. Lors du renouvellement de sa carte de séjour, Mme A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 26 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Puis, lors d'une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, Mme A... a à nouveau sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 9 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un niveau de connaissance du français correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Mme A... relève appel du jugement n° 2010150 du 9 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 septembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1°D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) ; 3° D'une assurance maladie. / (...) ". Aux termes de l'article L. 314-2 du même code, alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née le 4 novembre 1954. Elle avait donc plus de soixante-cinq ans à la date d'édiction de la décision contestée du 9 septembre 2020. En conséquence, elle n'était pas soumise, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition relative à la connaissance de la langue française. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident longue durée UE au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un niveau de connaissance du français correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 9 septembre 2020 d'une erreur de droit, comme elle le soutient pour la première fois en appel.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 et elle est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision du 9 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs retenus, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010150 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 9 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maasshoumeh A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.

La rapporteure,

E. JURIN

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05013
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;21pa05013 ?
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