Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la présidente de l'université Paris VIII Vincennes
Saint-Denis a opposé un refus à sa demande d'inscription en licence professionnelle " métiers de l'information : métiers du journalisme et de la presse ".
Par un jugement n°2007936 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 6 juillet 2021,
M. A..., représenté par Me Lacroix demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est contraire à l'équité dès lors que sa demande n'a été rejetée au fond que du fait d'une substitution de motifs opérée à la demande de l'université ;
- cette condamnation résulte d'un défaut de prise en compte de sa situation économique, précaire, et justifiant d'ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, représentée par Me Moreau, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecourt substituant Me Moreau pour l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., inscrit au titre de l'année 2019-2020 en troisième année de licence de " lettres, édition, medias, audiovisuel " à l'université Paris Sorbonne, et qui repassait le troisième semestre de cette licence lors d'oraux de rattrapage se déroulant dans le courant du mois de juin 2020, a parallèlement déposé un dossier de candidature, pour l'année 2020-2021, auprès de l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, pour s'inscrire à une licence professionnelle " techniques journalistiques pour les nouveaux medias ". Toutefois, cette demande d'inscription a fait l'objet d'un refus par décision du 9 juin 2020 de la présidente de cette université. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cette décision mais, par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande et condamné M. A... à verser à l'université défenderesse une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... interjette dès lors appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé cette condamnation.
2. Aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était encore étudiant en 2020, n'est, compte tenu du niveau modeste de ses revenus, pas assujetti à l'impôt sur le revenu et, pour les mêmes motifs, s'est vu reconnaitre le droit à bénéficier, pour la présente requête d'appel, de l'aide juridictionnelle totale, alors qu'il a présenté sans avocat sa demande de première instance. Par ailleurs, il justifie du décès de son père, survenu le 3 juin 2020, et de ce que, dès avant ce décès, les revenus de ses parents, domiciliés fiscalement à la même adresse que lui, n'étaient imposés au titre de l'impôt sur le revenu que pour un montant de 54 euros pour l'année 2019. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est fondé à soutenir qu'en mettant à sa charge le versement à l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation économique, et, par suite, à demander l'annulation sur ce point du jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le versement à l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est par suite fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement et le rejet des conclusions présentées à ce titre en première instance par l'université.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n°2007936 du tribunal administratif de Montreuil du
3 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis devant le tribunal administratif de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01580