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25/03/2022 | FRANCE | N°21PA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21PA03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007068 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, Mme A...,

représentée par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007068 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché le jugement d'une omission à statuer concernant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis aurait effectivement été rendu par le collège de médecins de l'OFII ; à supposer l'avis existant, il serait en tout état de cause entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'OFII n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de collégialité de la délibération du collège de l'OFII émettant un avis sur son état de santé, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'authenticité des signatures des médecins du collège de l'OFII sur l'avis précité n'est pas établie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, soit après la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 22 novembre 1951, est entrée en France le 15 décembre 2005. Elle a sollicité, le 30 janvier 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... fait appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour produits par la requérante depuis l'année 2012, ainsi que de l'attestation de présence délivrée le 16 avril 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme A... a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler le 1er février 2007, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 21 mars 2019. A compter de cette dernière date et jusqu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée a été placée sous récépissé de demande de carte de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requérante, âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée était, à cette même date, en situation régulière en France de manière continue depuis plus de douze ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que Mme A..., qui est divorcée, a onze enfants dont aucun ne réside en France, le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celles de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2007068 du 17 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREMELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03564
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;21pa03564 ?
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