La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2022 | FRANCE | N°21PA05764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 mars 2022, 21PA05764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AJMG Le Sénateur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision lui refusant l'aide exceptionnelle mise en place au titre du fonds de solidarité.

Par une ordonnance n° 2110897 du 6 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société AJMG Le Sénateur, représentée par Me Groc, demande à la cour :
>1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110897 du 6 septembre 2021 du président du tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AJMG Le Sénateur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision lui refusant l'aide exceptionnelle mise en place au titre du fonds de solidarité.

Par une ordonnance n° 2110897 du 6 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société AJMG Le Sénateur, représentée par Me Groc, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110897 du 6 septembre 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, dès lors que l'article R. 431-4 du code de justice administrative n'impose pas que soient mentionnés, sur la requête même, le nom de la personne qui l'a signée pour le compte de la personne morale requérante et que, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe aurait ainsi dû demander à M. B..., représentant légal de la société qui en était sur le signataire, de justifier de sa qualité à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Il soutient que, par une décision du 29 décembre 2021, il a été fait droit à la demande d'aide sollicitée pour le mois de mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl AJMG Le Sénateur exploite sous l'enseigne " Le Sénateur " un fonds de commerce de café bar brasserie restaurant au 2, rue de la République à Bobigny. Elle a sollicité le 22 avril 2021 le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des pertes de chiffre d'affaires, pour les mois de mars et d'avril 2021. Par courriel du 3 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que l'entreprise avait une dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement contrairement aux déclarations faites. La société AJMG Le Sénateur relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable, sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 29 décembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a fait droit à la demande d'aide sollicitée par la société requérante pour le mois de mars 2021. Les conclusions de la requête de la société AJMG Le Sénateur sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".

5. Par une lettre du greffe du 6 août 2021 dont l'accusé de réception est revenu revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " sans que le tribunal ait été informé d'un changement d'adresse postérieurement à l'enregistrement de la requête, le tribunal administratif de Montreuil a invité le gérant de la société AJMG Le Sénateur à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en indiquant le nom et la qualité du signataire de la requête, d'autre part, en produisant un exemplaire des statuts de la société et la délibération autorisant l'auteur de la requête à ester en justice. Toutefois, il n'a pas été procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti.

6. La personne physique qui agit en justice au nom d'une personne morale dans le cadre d'un mandat " ad agendum " doit être dûment habilitée à cette fin, par l'effet de la loi ou de ses statuts. Le juge doit ainsi s'assurer que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

7. Au cas d'espèce, il ressort desdites pièces que le recours signé dont a été saisi le tribunal administratif de Montreuil a été formé au nom de la société AJMG Le Sénateur par son gérant.

8. L'article L. 223-18 du code de commerce disposant que : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (...). Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (...) ", il en résulte que le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et, à ce titre, détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière. Dans ces conditions, le tribunal administratif n'était pas tenu de demander au gérant de la société la production d'un exemplaire des statuts et de la délibération l'habilitant à ester en justice.

9. En revanche, dès lors que la requête a été signée par une personne dont l'identité n'a pas été précisée, sans que le président du tribunal administratif de Montreuil puisse vérifier en l'état du dossier qu'il s'agissait bien du gérant de la société, c'est à bon droit que son identité complète a été demandée. Pour autant, il est constant et non contesté que cette demande n'a pas été suivie d'effet.

10. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, faute pour elle de l'avoir régularisée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AJMG Le Sénateur tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France en tant qu'elle rejette sa demande d'aide sollicitée pour le mois de mars 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AJMG Le Sénateur est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AJMG Le Sénateur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05764
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-29;21pa05764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award