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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA03902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA03902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2008597 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme B..., représentée par

Me Kanza, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008597 du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2008597 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme B..., représentée par

Me Kanza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008597 du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française avec lequel elle réside ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, qu'elle exerce l'activité salariée d'agent de propreté et qu'elle est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard notamment des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour également sur ce fondement ; il s'ensuit qu'il n'a pas exercé pleinement sa compétence et son pouvoir d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses trois enfants vivent en France et qu'ils ne peuvent pas être séparés de leur mère ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur d'autres fondements que ceux sollicités et lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du

7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait dû exercer son pouvoir de régularisation et lui délivrer un titre de séjour ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne, a sollicité le 12 mars 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Il résulte des dispositions combinées du IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 et du I de l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour son application que les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux demandes postérieures au 1er mars 2019.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance le 22 juin 2015 à Mamoudzou (Mayotte) à une enfant qui a été reconnue par M. A..., ressortissant français. Elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en sa qualité de mère d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieurement applicable, valable du 14 mars 2019 au 13 mars 2020. La demande de renouvellement de son titre de séjour ayant été présentée après le 1er mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du

10 septembre 2018 pour refuser le titre de séjour sollicité au motif que Mme B... ne justifiait pas de " la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père français ". La requérante verse au dossier une attestation du 29 janvier 2020 de " demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs ou du droit de visite et pension alimentaire " présentée au Tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, ce document ne saurait être regardé comme une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de Mme B.... Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justificatif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que Mme B... n'établissait pas que M. A..., père de sa fille française, contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière.

4. Toutefois, il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme B..., d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme B... au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 juillet 2020 est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée après avoir examiné son droit au séjour, notamment au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008597 du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

V. C... La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03902
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - PARENT D'UN ENFANT FRANÇAIS MINEUR RÉSIDANT EN FRANCE - ABSENCE DE JUSTIFICATION DE CE QUE L'AUTRE PARENT, AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE, CONTRIBUE EFFECTIVEMENT À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DE L'ENFANT, OU DE PRODUCTION D'UNE DÉCISION DE JUSTICE (ART. L. 423-8 DU CESEDA) - APPRÉCIATION DU DROIT AU SÉJOUR DU DEMANDEUR AU REGARD DU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET AU REGARD DE L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT - PORTÉE.

335-01-02-02-01 Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (…) ».Lorsque le parent étranger n'est pas en mesure de justifier que l'autre parent, auteur de la reconnaissance, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou de produire une décision de justice, le préfet, dès lors qu'il n'a pas remis en cause la filiation de l'enfant de nationalité française, doit apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est illégale, en particulier, une décision de refus prise sans examen du droit au séjour du demandeur au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa03902 ?
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