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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA04364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2022, 21PA04364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Vendôme Bureaux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées, à hauteur respectivement de 163 208 euros et de 3 715 euros au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2000141/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Vendôme Bureaux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées, à hauteur respectivement de 163 208 euros et de 3 715 euros au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2000141/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et 4 mars 2022, la SCI Vendôme Bureaux, représentée par Me Julien Thiry, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000141/1-2 du 8 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre de l'année 2018 et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre de l'année 2018 correspondant aux voies de circulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de restructuration lourde avec changement de destination partielle en cours au 1er janvier 2018 privent l'immeuble de son caractère de propriété bâtie et de sa destination à usage de bureaux et de surfaces de stationnement taxable ; à cette date, l'immeuble n'était pas utilisable en tant que bureaux, sans la réalisation de travaux importants, comparables par leur nature et leur étendue à ceux nécessaires pour affecter tout bâtiment à l'usage de bureaux ; tous les éléments du second œuvre avaient été détruits au 1er janvier 2018 ; le tribunal a dénaturé la réalité des travaux entrepris, qui ne pouvaient aboutir ensemble qu'à une opération de restructuration de l'immeuble ; cet immeuble, rendu impropre à l'usage de bureaux du fait des travaux de restructuration entrepris n'était donc plus taxable ;

- à titre subsidiaire, les voies de circulation desservant les surfaces de stationnement ne sont pas taxables.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SCI Vendôme Bureaux ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Vendôme Bureaux est propriétaire d'un immeuble situé A..., à Paris (XIIème), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2018. Elle relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces deux taxes et demande à la Cour, à titre subsidiaire, la réduction de ces deux taxes au titre de l'année 2018 correspondant aux voies de circulation.

Sur les conclusions de la SCI Vendôme Bureaux relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / (...) ".

3. D'autre part, le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2. du présent arrêt que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement due au titre de l'année d'imposition en litige constitue, du fait de son affectation à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la SCI Vendôme Bureaux relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue au bénéfice de la région Ile-de-France.

Sur les conclusions de la SCI Vendôme Bureaux relatives à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution d'une imposition qu'il a, comme en l'espèce, déclarée et spontanément acquittée conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le caractère exagéré.

Sur les conclusions à titre principal :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

8. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2018, la SCI Vendôme Bureaux soutient que l'immeuble en litige a fait l'objet d'une restructuration lourde, en cours au 1er janvier 2018, emportant un changement de destination partielle, d'une manière telle qu'ils lui avaient fait perdre son caractère de propriété bâtie et l'avaient rendu impropre à toute utilisation de bureaux.

9. Il résulte de l'instruction que les locaux en litige, libres de toute occupation depuis le 1er janvier 2017, ont fait l'objet de travaux de curage, pour lesquels le chantier a été déclaré ouvert à compter du 9 octobre 2017 avec une réception prévue le 31 janvier 2018, et de travaux de désamiantage, que la SCI Vendôme Bureaux a réceptionnés le 23 avril 2018. Contrairement à ce qui est soutenu, cette circonstance, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas de nature à faire obstacle à l'assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse, alors même qu'il aurait été rendu temporairement impropre à l'usage de bureaux, dès lors qu'à la date du 1er janvier 2018, les travaux entrepris n'avaient affecté ni le gros-œuvre ni conduit à la démolition de l'immeuble, à supposer que la SCI Vendôme Bureaux ait entendu invoquer un telle caractéristique, et qu'il avait vocation à demeurer à usage de bureaux. Dès lors, et en conséquence de ce qui précède, la SCI Vendôme Bureaux ne saurait, à l'appui de son argumentation, se prévaloir du permis de construire que lui a délivré la Ville de Paris, le 15 mars 2018, et impliquant, notamment, " la restructuration et la surélévation d'un étage d'un bâtiment à usage de bureau de R + 8 étages sur un niveau de sous-sol après démolition des tours de circulation verticale en toiture terrasse, le changement de destination partielle du parking à rez-de-chaussée en deux commerces " pour faire échapper l'immeuble en litige au champ d'application de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été établie sur la base de la déclaration souscrite spontanément par la SCI Vendôme Bureaux et ne procède pas d'un rehaussement. Cette société ne peut, dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50 n° 10 et n° 50 du 14 juin 2013. Elle n'a pas davantage fait application, au sens du second alinéa du même article, de cette doctrine administrative.

Sur les conclusions subsidiaires :

12. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.

13. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la SCI Vendôme Bureaux, que les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement, d'une surface totale de 852 m², auraient été prises en compte dans l'assiette de la taxe en litige.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vendôme Bureaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en ce qu'elle portait sur la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le surplus des conclusions de sa requête.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCI Vendôme Bureaux en tant qu'elles portent sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Vendôme Bureaux est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vendôme Bureaux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04364
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa04364 ?
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