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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA04956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2022, 21PA04956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Kotel Invest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2011162/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 1er mars 2022, la SAS Kotel Invest, représentée pa

r Me Pierre Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011162/1-1 du 12 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Kotel Invest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2011162/1-1 du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 1er mars 2022, la SAS Kotel Invest, représentée par Me Pierre Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011162/1-1 du 12 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a délibérément éludé tout débat oral, contradictoire et loyal en soutenant, dans un courrier du 17 janvier 2020, ne pas avoir reçu les documents qu'elle lui avait adressés par courriels des 4, 5 et 10 décembre 2019, et en refusant de répondre aux arguments qu'elle avait soulevés dans son courriel du 22 janvier 2020 ;

- le tribunal a omis d'évoquer l'absence de tout débat oral et contradictoire qu'elle avait invoquée ;

- l'administration fiscale a expressément pris position, au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, quant aux modalités d'imposition de la société dans une proposition de rectification du 22 juillet 2015 relative à la taxe sur les salaires des années 2012 et 2013 ; elle a, ainsi, estimé que seules les rémunérations du président, du directeur général et du responsable comptable devaient être assujetties à la taxe sur les salaires à l'exclusion des rémunérations de tous les autres salariés ; l'administration ne pouvait procéder à de nouveaux rehaussements d'imposition fondés sur une appréciation différente de cette situation ; la situation de fait et de droit de la société n'a pas été modifiée entre les années 2012 et 2013 et les années 2016 et 2017 ; il résulte clairement de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-20-10-20191204 § 200 que la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales constitue une prise de position formelle explicite, précise et non équivoque ; pour déterminer les salaires affectés au secteur mixte, il convient de se référer aux fonctions effectives dans l'entreprise de chacun des salariés et non à leur identité en tant que salarié ;

- en ce qui concerne les fonctions de MM. H..., le procès-verbal d'assemblée du 2 janvier 2014 précise les attributions des salariés " chargés de mission " pour lesquelles les directeurs généraux ont été engagés et exclut expressément de leurs missions toutes fonctions de gestion financière ; ce document a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris ; les fonctions de " chargé d'expansion " figurant dans les contrats de travail renvoient au développement commercial des différentes filiales opérationnelles du groupe dont la holding Kotel Invest est l'animatrice ; ils sont rémunérés non en tant que directeurs généraux mais en tant que " chargés d'expansion " pour des fonctions techniques ; la circonstance que le procès-verbal d'assemblée du 2 janvier 2014 n'aurait pas été enregistré n'est pas suffisant pour l'écarter ;

- en ce qui concerne le salaire versé à Mme D..., elle n'est pas mandataire social ; si le titre de directrice lui a bien été conféré, son statut ne lui confère aucun pouvoir de gestion et de décision ; elle est une simple salariée, affectée au développement de la filiale opérationnelle A..., qui exerce une activité commerciale de vente de produits d'ameublement ; son contrat de travail précise qu'elle a une fonction de " contrôle de gestion " consistant à vérifier et superviser l'activité commerciale de la société A... ; elle a refacturé à cette société diverses prestations d'assistance au titre des années 2016 et 2017 ;

- en ce qui concerne les salaires de I..., si leurs contrats de travail n'excluent pas expressément le secteur financier, ils ne précisent pas que ces personnes affectées au service comptable peuvent intervenir dans le secteur financier ; le passage de 11 à 22 écritures par an, pour de simples motifs d'efficacité, est exclusivement confié à un seul comptable, G..., responsable du secteur financier ; le montant des facturations des services administratifs, comptables et juridiques rendus aux filiales démontre l'affectation exclusive des autres salariés comptables au secteur taxable ; leurs salaires ne peuvent donc être intégrés dans la base imposable taxable à la taxe sur les salaires ;

- en ce qui concerne F..., l'intéressé est simplement chauffeur également chargé d'une tâche de coursier et n'intervient donc pas dans le secteur financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il entend faire valoir, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, qu'alors qu'elle ne conteste pas la rectification du rapport d'assujettissement fixé à 76 % en 2016 et 71 % en 2017, il appartient à la SAS Kotel Invest, qui a spontanément déclaré un rapport d'assujettissement de 100 %, de fournir, dans le cadre de la présente instruction, le détail des montants à inscrire effectivement au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de 2016 et de 2017 ;

- les moyens invoqués par la SAS Kotel Invest ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boudriot, avocat de la SAS Kotel Invest.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Kotel Invest, holding mixte ayant une double activité de détention de titres de participation et de prestataire de service auprès, notamment, de ses filiales, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxes sur les salaires au titre des années 2016 et 2017. Il en est résulté des rectifications, selon la procédure de rectification contradictoire, dont la SAS Kotel Invest a été informée par une proposition de rectification du 11 juillet 2019. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont la SAS Kotel Invest relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées en conséquence au titre des années 2016 et 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes des points 2. à 8. du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens invoqués devant lui par la société requérante, tirés respectivement d'une prise de position formelle de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales quant aux modalités d'imposition à la taxe sur les salaires de la société telles qu'elles avaient été déterminées dans une proposition de rectification du 22 juillet 2015 et du caractère infondé de l'assujettissement à cette taxe de huit salariés sur onze. Les premiers juges n'étaient en revanche pas tenus de répondre à une simple observation faite par la société dans le rappel des faits qu'elle avait expressément distingué, dans ses écritures, des moyens soulevés. Au demeurant et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, qui ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un contrôle sur pièces, était en l'espèce inopérant. Par suite, la SAS Kotel Invest n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation au motif qu'il serait entaché d'une omission à répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, (...). / Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) ".

S'agissant des salaires versés à MM. Lévy et Attignac :

4. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

5. Il résulte de l'instruction que MM. Lévy et Attignac ont été nommés chacun en qualité de directeur général de la SAS Kotel Invest par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire votée à l'unanimité dans sa séance du 2 janvier 2014. Le procès-verbal de la séance a été enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 10 juin 2014. Si la SAS Kotel Invest se prévaut d'un document intitulé " définition des fonctions des directeurs généraux désignés par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Kotel Invest en date du 2 janvier 2014 ", qui exclut explicitement la gestion et la responsabilité financière des attributions de MM. Lévy et Attignac, et qu'elle présente comme une annexe au procès-verbal, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été référencé et annexé comme tel ni qu'il ait été enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le tribunal, ce document ne peut être regardé comme ayant une date certaine. En outre, si à l'appui de son argumentation, la SAS Kotel Invest produit les contrats de travail de MM. Lévy et Attignac, qu'ils ont respectivement signés les 1er octobre 2009 et 1er juillet 2010 en qualité de chargé d'expansion, aucune de leurs stipulations ne détaille les attributions des intéressés. Or, en application de l'article 17 des statuts de la société appelante, " dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général " et " le directeur général n'ayant pas le pouvoir légal de représenter la société envers les tiers, il devra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs ". Il suit de là que les statuts n'excluant pas que soit confié au directeur général des missions relevant du secteur financier, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les intéressés, dont les fonctions sont, par nature, transversales, devaient être regardés comme affectés concurremment aux différents secteurs d'activité et que leurs rémunérations devaient, par voie de conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires.

S'agissant des salaires versés à Mme D... :

6. La SAS Kotel Invest, qui soutient que Mme D..., directrice, est salariée de l'entreprise et affectée au développement de la filiale opérationnelle A..., laquelle exerce une activité commerciale de vente de produits d'ameublement, se borne à produire un contrat de travail signé le 1er octobre 2009 dont il ressort que l'intéressée a été recrutée en qualité de " chargée de contrôle de gestion ". Toutefois, alors que les fonctions de directrice sont, par nature, transversales, il ne résulte pas de ce seul document que l'intéressée était dépourvue de toute responsabilité en matière financière. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a soumis sa rémunération à la taxe sur les salaires.

S'agissant des salaires versés à Mmes E..., de Macedo, Grabin et Raynaud et M. A... C... :

7. La SAS Kotel Invest soutient que Mmes E..., de Macedo, Grabin et Raynaud et M. A... C... sont des comptables salariés qui interviennent dans le cadre des prestations de services administratifs et comptables rendus à ses filiales et que les 22 et 11 écritures comptables respectivement passées en 2016 et 2017 au titre du secteur financier l'ont été par le seul responsable de ce secteur financier. Toutefois, en se bornant à produire les contrats de travail de ces cinq salariés, recrutés en qualité de comptable et d'aide-comptable, la société requérante ne démontre pas qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches sans lien avec son activité financière. Si les contrats, rédigés en termes identiques, détaillent, en leur article 3, les attributions de chacun des comptables et aide-comptable dont celle relative au " traitement des opérations d'acquisitions, cessions et autres opérations en capital des filiales du portefeuille ", il y est également stipulé que " cette description prend en compte les principales responsabilités " et qu'" elle n'est pas limitative. Les fonctions de (...) pourront évoluer ou être adaptées en fonction du développement et de l'activité de la société et la présente mission, qui n'est pas en elle-même limitative, pourra ainsi être complétée selon les nécessités relatives au bon fonctionnement de l'entreprise ". C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces comptables et aide-comptable devaient être regardés comme affectés concurremment aux différents secteurs d'activités de la société appelante, les différentes écritures comptables pouvant être passées indifféremment par l'un ou l'autre, et que leurs rémunérations devaient, par suite, être soumises à la taxe sur les salaires.

S'agissant des salaires versés à M. Gumatay :

8. La SAS Kotel Invest soutient que M. Gumatay est un simple chauffeur-livreur ayant exclusivement une tâche de coursier. Si le contrat de travail que l'intéressé a signé le 28 janvier 2014 ainsi que son avenant du 12 mai 2014 stipulent qu'il exerce des missions de coursier et de chauffeur et assure des petits travaux de ménage, bricolage et des prestations dites " homme toutes mains " et participe à l'agencement des locaux et du matériel, ils précisent que les missions ainsi dévolues ne sont pas limitatives et qu'elles pourront être modifiées en fonction des nécessités d'administration et de gestion. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas sérieusement contesté que les missions de celui-ci se rattachent à l'ensemble des activités de la holding mixte et sont, par suite, de nature transversales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. Gumatay devait être regardé comme affecté concurremment aux différents secteurs d'activité de la SAS Kotel Invest et que sa rémunération devait être soumise à la taxe sur les salaires.

Sur l'application de la doctrine administrative :

9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

10. La SAS Kotel Invest, qui soutient que l'administration fiscale a, dans une proposition de rectification du 22 juillet 2015 relative à la taxe sur les salaires des années 2012 à 2013, exclut du champ de cette taxe les rémunérations versées aux salariés à l'exception de celles versées au président, au directeur général et au responsable comptable, fait valoir qu'elle a formellement pris position, au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, quant aux modalités d'imposition de la société. Il ressort, toutefois, des termes de ce document que l'administration fiscale s'est limitée à y indiquer les noms des salariés taxables à la taxe sur les salaires et leur fonction en indiquant que " les salariés mentionnés dans le tableau ci-dessous sont rattachés à la fois au secteur financier et au secteur taxable à la TVA ". Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant ainsi implicitement, en l'absence de mention expresse, pris une position formelle s'agissant des autres salariés, qui lui serait opposable et ferait obstacle à ce qu'au titre des années 2016 et 2017 un nombre supérieur de salarié soit pris en compte dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires.

11. En outre, la SAS Kotel Invest ne peut invoquer, en tout état de cause, les doctrines administratives référencées BOI-SJ-RES-10-20-10-20200304, qui ne fait que commenter l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et BOI-CF-IOR-20-10-20191204 § 200, relative à la procédure d'imposition.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de compensation présentée par le ministre, que la SAS Kotel Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Kotel Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kotel Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04956
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa04956 ?
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