La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°21PA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 portant mesure conservatoire de huis clos total à l'encontre de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) et la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé une sanction de deux matchs à huis clos total dont un avec sursis à l'encontre de l'ASSE, d'autre part, de condamner la LFP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudi

ces qu'il estime avoir subis, avec intérêts et capitalisation des intérêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 portant mesure conservatoire de huis clos total à l'encontre de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) et la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé une sanction de deux matchs à huis clos total dont un avec sursis à l'encontre de l'ASSE, d'autre part, de condamner la LFP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°2007028-2007027/6-3 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C... G..., représenté par Me Sellier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 de la LFP ;

3°) de condamner la LFP à lui verser la somme de 10 061,05 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la LFP le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ;

- il a intérêt à agir dès lors qu'il possède un abonnement au club de football de Saint-Etienne et n'est pas un simple tiers à la sanction disciplinaire prise à l'égard de ce club ; la fermeture d'une tribune ou de l'ensemble de l'enceinte sportive préjudicie directement à ses droits contractuels d'assister aux matchs qui y sont joués ;

- la circonstance que le match qui a été joué à huis clos l'ait été sur le fondement de la sanction du 9 janvier 2020 et non sur la décision conservatoire du 16 décembre 2019 est inopérante dès lors que la mesure conservatoire a été pleinement applicable du 16 décembre 2019 au 9 janvier 2020 ; c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2019 ;

- la LPF ne démontre pas que l'instruction du dossier ait été menée conformément à l'article 9 du règlement disciplinaire de la LPF ;

- la seule mention de la signature de M. F... pour le président de la commission ne suffit pas à établir que celui-ci disposait d'une délégation de signature pour signer la décision du 9 janvier 2020 ;

- les décisions du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 sont insuffisamment motivées ;

- la procédure suivie par la commission de discipline est irrégulière dès lors que le huis clos n'a été motivé par aucun des motifs prévus par l'article 11 du règlement disciplinaire de la LFP ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les propos tenus dans la presse par le président de la commission de discipline étaient sans incidence sur son impartialité ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les membres de la commission de discipline n'avaient pas manqué à leur devoir d'indépendance rappelé à l'article 4 de l'annexe I-6 de l'article R. 131-7 du code du sport ;

- le règlement disciplinaire de la LFP est illégal dès lors que l'article 14 auquel renvoie l'article 10 ne prévoit aucun délai à l'issue duquel la mesure conservatoire prend fin si l'organe disciplinaire n'a pas été en mesure de statuer ;

- la nécessité de la mesure conservatoire du 16 décembre 2019 n'est pas démontrée ;

- les sanctions litigieuses ne répondent à aucune nécessité et sont disproportionnées ; le tribunal n'a pas tenu compte des manquements commis par l'Etat et la LFP dans l'organisation de l'événement alors que le club n'a commis aucune faute concernant la sécurité de la rencontre ; personne n'a été blessé par l'usage des engins pyrotechniques qui n'ont causé aucun dégât matériel ;

- l'illégalité des décisions de la LFP lui ont causé un préjudice direct ; son préjudice financier correspond à 1/19ème du montant des huit abonnements souscrit à son nom, soit

61,05 euros ; son préjudice moral, lié à la publicité défavorable faite aux supporters de l'ASSE, s'élève à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la Ligue de football professionnel (LFP) représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 16 décembre 2019 sont sans objet, que M. G... n'a pas intérêt à agir contre la décision du 9 janvier 2020 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport,

- les règlements généraux de la Fédération française de football,

- le règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ernoux, représentant M. G... et de Me Joly, représentant la Ligue de football professionnel.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une rencontre entre les équipes de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) et du club de Paris Saint-Germain le 15 décembre 2019, dans le cadre du championnat de ligue 1 de football, des supporters de l'ASSE ont fait usage de fumigènes à l'intérieur de l'enceinte sportive du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Le 16 décembre 2019, la commission de discipline de la ligue de football professionnel (LFP) a décidé de prononcer, à titre conservatoire, un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la commission de discipline. Par une décision du 9 janvier 2020, cette dernière a prononcé une sanction de deux matchs à huis clos total au stade Geoffroy-Guichard, dont un avec sursis, à l'encontre de l'ASSE. En l'absence d'appel, cette décision est devenue définitive, et le match à huis clos a eu lieu le 12 janvier 2020 entre les équipes de l'ASSE et du football club de Nantes. Par un courrier du 6 février 2020, reçu le 10 février 2020, M. C... G..., abonné au stade Geoffroy-Guichard, n'ayant pu assister à la rencontre à cause du huis clos, a adressé à la LFP un recours indemnitaire préalable à hauteur de 10 038,16 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices financier et moral, invoquant l'illégalité des décisions du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020, et demandé la communication de ces décisions ainsi que des procès-verbaux afférents. Le 20 mars 2020, M. G... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par un courrier reçu le 23 mars 2020, la LFP a accusé réception de la demande indemnitaire de M. G... et lui a transmis les décisions de la commission de discipline du 16 décembre 2019 et du 9 janvier 2020. Par deux requêtes, M. G... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces deux décisions. Il relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la commission de discipline de la LFP a prononcé un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard à titre conservatoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise à l'issue de l'instruction disciplinaire, a été abrogée par la décision définitive du 9 janvier 2020 et que la décision du 16 décembre 2019 n'a, dans cet intervalle, pas reçu d'exécution, dès lors qu'aucune rencontre de l'ASSE ne s'est tenue au stade Geoffroy-Guichard avant que l'instruction disciplinaire ne soit conduite à son terme. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient M. G..., c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 étaient devenues sans objet avant même l'enregistrement de sa requête le 7 mai 2020 et étaient, en conséquence irrecevables.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la fédération française de football : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. (...) /

4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. ".

5. Il résulte des dispositions précitées qui imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, qu'il appartient à l'organisateur de la rencontre d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public. Ne sont passibles de sanctions que les clubs organisateurs investis de l'obligation de prévenir les désordres sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Si M. G... soutient qu'en tant qu'abonné au club de football de Saint-Etienne, il a intérêt à agir contre la décision du 9 janvier 2020 qui préjudicie directement à ses droits contractuels d'assister aux matchs, les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe leur club. Par suite, c'est également à bon droit que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions de la requête de M. G... tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020.

6. M. G... soutient, enfin, que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il ressort toutefois du point 11 de ce jugement que le tribunal a indiqué que si le requérant soutenait que la décision du 9 janvier 2020 n'était pas signée, il résultait de l'instruction que la notification de décision de la commission de discipline adressée au président de l'ASSE avait été signée par M. A... F..., directeur des compétitions de la LFP, pour le président de la commission, et que le procès-verbal de la commission du même jour avait été signé par son président, M. H... B.... Par suite, et dès lors que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence de M. A... F... soulevé par M. G... était inopérant et le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Si M. G... soutient, en premier lieu, que la décision du 9 janvier 2020 est insuffisamment motivée, cette décision qui mentionne ses fondements juridiques, en particulier l'article 2.1 du Règlement Disciplinaire de la Fédération française de football (FFF), l'article

L. 332-8 du code du sport et l'avis du 29 octobre 2007 du Conseil d'Etat et décrit les faits ayant justifié la sanction, en particulier " l'usage d'un nombre considérable d'engins " pyrotechniques, ayant eu pour conséquence " une interruption " du match et " un climat d'insécurité totale ", est suffisamment motivée en droit et en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement disciplinaire de la LFP : " Les dossiers relatifs aux infractions visées à l'article 3.3.2 de l'annexe 2 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football doivent faire l'objet d'une instruction. (...) ".

9. Il ressort de la décision du 9 janvier 2020 qu'elle indique que la commission a été " saisie en application de l'article 3 du règlement disciplinaire de la LFP par le rapport du délégué principal, lecture faite du rapport d'instruction par M. E... D..., instructeur désigné par la commission de discipline à l'occasion de sa séance du 16 décembre 2019 (...) ". Par suite le moyen tiré de ce que la LFP ne démontrerait pas que l'instruction du dossier ait été menée conformément à l'article 9 du règlement disciplinaire de la LFP, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement disciplinaire de la LFP : " Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public, de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou le secret professionnel le justifie. ".

11. M. G... soutient que la procédure suivie par la commission de discipline est irrégulière dès lors que le huis clos n'a été motivé par aucun des motifs prévus par l'article 11 du règlement disciplinaire de la LFP. Il résulte de l'instruction que la décision d'interdire le stade au public pendant la séance du 9 janvier 2020 a été prise par le président de la commission de discipline " dans un souci d'organisation et de confidentialité ". Dès lors qu'aucune disposition n'imposait au président, à peine d'irrégularité de la procédure, de reprendre les termes mêmes de l'article 11 pour justifier le recours au huis clos et que la notion de " confidentialité " est assimilable à celle de secret et que celle " d'organisation " renvoie à celles " d'ordre public " et de " sérénité des débats ", le moyen doit être écarté.

12. M. G... soutient, en quatrième lieu, que le président de la commission de discipline de la LFP, M. H... B..., a méconnu son devoir d'impartialité en participant à la prise de la sanction litigieuse après avoir accordé un entretien au quotidien sportif " L'Equipe ", le

21 novembre 2017, dans lequel il affirmait à propos de débordements liés à l'usage d'engins pyrotechniques à Bordeaux le 19 novembre 2017 : " (...) les groupes de supporteurs ultra ont un sentiment d'impunité qui est, dans certains cas, un peu entretenu par les clubs. Et le fait qu'il n'y ait pas de réponse immédiate les conforte dans ce sentiment-là. Il faut absolument que l'on reprenne la main. PSG, Marseille, Saint Etienne, Bordeaux, cela devient du grand n'importe quoi. (...) A la commission de discipline, nous prendrons nos responsabilités, quels que soient les clubs, il est hors de question que cela continue comme ça ". Toutefois, compte tenu du caractère général de ces propos, tenus deux ans avant la sanction contestée et qui se bornent à rappeler le rôle de la commission de discipline de la LFP dans la répression des manquements aux obligations de sécurité dans les stades, ils ne peuvent être regardés comme une prise de position sur les faits en litige et comme un manquement du président de la commission de discipline à son devoir d'impartialité.

13. En cinquième lieu, M. G... soutient que les propos tenus le 14 décembre 2019 dans un communiqué par le président de la FFF invitant les clubs à renforcer leur sécurité sur les stades et la LFP à plus de fermeté pour lutter contre l'utilisation de fumigènes et que les propos tenus le

18 décembre 2019 par le directeur général de la LFP qualifiant " d'inacceptables " les faits litigieux, auraient influencé les membres de la commission et porté atteinte à leur indépendance. Toutefois, il ne conteste pas que les membres de la commission de discipline ne sont liés par aucun lien de subordination au président de la fédération ou au directeur général de la LFP qui n'ont au demeurant pas participé à la séance du 9 janvier 2020 de la commission de discipline, ni n'établit leur influence sur les membres de la commission. Ce moyen doit être écarté.

14. M. G... soutient, en sixième lieu, que le règlement disciplinaire de la LFP est illégal dès lors que l'article 14, auquel renvoie l'article 10, ne prévoit aucun délai à l'issue duquel la mesure conservatoire prend fin si l'organe disciplinaire n'a pas été en mesure de statuer. Cette exception d'illégalité est toutefois inopérante dès lors que la décision du 9 janvier 2020 qui " Lève la mesure conservatoire prononcée le 16 décembre 2019 " et prononce une sanction " en application de l'article 15 du règlement disciplinaire de la LFP et de l'annexe 4 et de l'article 4 .2 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF " n'a pas été prise sur le fondement de l'article 14 du règlement.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 4. 1 de l'annexe 2 du Règlement disciplinaire de la FFF, applicable aux sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP en vertu de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue : " Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum. (...) " et selon l'article 4.1.1, à l'égard d'un club peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : le rappel à l'ordre ; l'amende ; la perte d'un ou plusieurs matchs par pénalité ; le retrait de point(s) au classement d'une équipe dans le cadre de la compétition en cours ou à venir ; le huis clos total ou partiel ; la fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur ; la suspension de terrain ; la mise hors compétition ; la rétrogradation en division inférieure ; l'interdiction d'engager une ou deux équipes dans une compétition ; la radiation ; la réparation du préjudice matériel causé ; l'interdiction pour une durée limitée d'être affilié à la FFF.

16. M. G... soutient que la sanction litigieuse ne répond à aucune nécessité et est disproportionnée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des manquements commis par l'Etat et la LFP dans l'organisation de l'événement, que le club n'a commis aucune faute concernant la sécurité de la rencontre et que personne n'a été blessé par l'usage des engins pyrotechniques qui n'ont également causé aucun dégât matériel. Toutefois, d'une part, les manquements allégués de l'Etat et la LFP sont sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse. D'autre part, cette sanction limitée à deux rencontres à huis clos dont une avec sursis, compte tenu de la gravité des troubles occasionnés par l'usage de 248 engins pyrotechniques et des blessés parmi le personnel de sécurité du club, du " casier disciplinaire du club " marqué par de nombreuses sanctions restées sans effet prises depuis 2018 à l'encontre de l'ASSE et au regard de l'éventail des sanctions précitées, n'est entachée d'aucune disproportion.

17. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la décision du 9 janvier 2020, les conclusions indemnitaires de M. G... ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, il n'établit ni l'existence d'un lien direct entre la sanction prononcée à l'encontre de l'ASSE et le préjudice financier correspondant à 1/19ème du montant des huit abonnements souscrit à son nom, soit 61,05 euros, dont il se prévaut, ni l'existence d'un quelconque préjudice moral lié à la publicité défavorable faite aux supporters de l'ASSE, qu'il évalue à 10 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la LFP, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. G... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner M. G... à verser à la LFP une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la Ligue de football professionnel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et à la Ligue de football professionnel.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02530
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa02530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award