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28/04/2022 | FRANCE | N°20PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2022, 20PA00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) à lui verser la somme de 18 611 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi que la somme correspondant au préjudice financier lié à l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2013, assorties des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1802336 du 4 décembre 2019, le tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) à lui verser la somme de 18 611 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi que la somme correspondant au préjudice financier lié à l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2013, assorties des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1802336 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme A... B..., représentée par le cabinet Athon-Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802336 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'EPHE à lui verser la somme de 18 611 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi que la somme correspondant au préjudice financier lié à l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2013, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'EPHE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'EPHE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence, avant l'audience publique, de clôture d'instruction explicite faisait suite à la réouverture d'instruction.

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont estimé qu'une volonté de nuire de la part de l'administration était nécessaire à la caractérisation du harcèlement moral ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont estimé que la répétition des comportements vexatoires dont Mme A... B... allègue avoir fait l'objet n'était pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ;

- plusieurs faits font présumer d'agissements constitutifs du harcèlement moral ;

- plusieurs faits sont constitutifs de ruptures d'égalité de traitement ;

- le président de l'EPHE a manqué à son obligation d'assurer une protection effective de sa santé conformément à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le président de l'EPHE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire entre octobre 2012 et décembre 2015 lui a causé un préjudice financier évalué à 3 611 euros ;

- l'absence de revalorisation de la prime de fin d'année 2013 lui a causé un préjudice financier ;

- elle a subi un préjudice physique et moral évalué à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l'EPHE, représentée par Me Spinosi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., initialement technicienne de recherche et de formation, a été affectée à compter de 2002 à l'Ecole pratique des hautes études (EPHE). Par une demande préalable en date du 28 novembre 2017, la requérante a demandé la réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de fautes consistant en des faits de harcèlement moral, en une atteinte au principe d'égalité, et en un manquement à l'obligation de prévention, dont elle s'est estimée victime. A la suite du rejet de cette réclamation préalable par courrier en date du 14 décembre 2017, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de condamner le président de l'EPHE à lui verser la somme de 18 611 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi que la somme correspondant au préjudice financier lié à l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2013. Mme A... B... relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPHE.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut pas faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à

l'article R. 711-2 (...) ".

3. Mme A... B... soutient que le juge de première instance a rouvert l'instruction par ordonnance en date du 10 septembre 2018, que des mémoires ont ensuite été échangés entre les parties et que l'audience publique s'est tenue le 20 novembre 2019 sans qu'aucune clôture d'instruction explicite ne soit intervenue. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une ordonnance de réouverture d'instruction a eu lieu le 10 septembre 2018 et que l'avis d'audience publique mentionnait une date d'audience le 20 novembre 2019. Ainsi, en application des dispositions précitées, le mémoire en duplique produit par le conseil de Mme A... B... le 19 avril 2019 pouvait valablement être communiqué à l'Ecole pratique des hautes études (EPHE), la clôture d'instruction ayant été close trois jours francs avant la date d'audience, soit le 17 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit ou d'appréciation commises par les premiers juges ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dorénavant codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ". Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée désormais codifié à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Mme A... B... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, dans la mesure où elle a été confrontée à une charge de travail disproportionnée, qu'elle n'a jamais eu de reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques pour le travail accompli, qu'elle a été privée à deux fois de la nouvelle bonification indiciaire, que sa prime de fin d'année n'a pas été revalorisée pour l'année 2013, et que plusieurs postes et avancements lui ont été refusés. Elle soutient que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral.

Sur la surcharge de travail :

8. Mme A... B... soutient qu'elle a subi une charge de travail disproportionnée au cours de l'année universitaire 2003-2004, pendant une période de dix-huit mois entre 2009 et 2010 puis au cours de l'année universitaire 2011-2012.

9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... B... ait été assujettie, au cours de l'année 2003-2004 à une charge de travail incompatible avec son temps partiel de 60 %. Si l'intéressée a été placée en congé de longue maladie du 20 juillet au 31 décembre 2004 par un arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 10 décembre 2004, cet arrêté mentionne expressément que le congé est non imputable au service. Mme A... B... a ensuite été réintégrée dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 1er janvier 2005 après un avis très favorable de la commission de réforme ministérielle en date du 3 février 2005 et ce, jusqu'au 31 décembre 2005 pour ensuite reprendre ses fonctions à temps plein à partir du 1er janvier 2006.

10. En deuxième lieu, Mme A... B... soutient qu'au cours des années 2009 et 2010, elle a subi pendant une période de dix-huit mois une surcharge de travail consécutive à la mutation de la responsable administrative de la formation continue. S'il résulte de l'instruction que la requérante a dû assumer, outre ses fonctions habituelles, certaines missions qui étaient auparavant effectuées par son ancienne responsable, se traduisant, selon le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2009-2010 par un " surcroît important de travail " et selon le compte rendu d'évaluation de l'année 2011-2012 par la réalisation du " travail de deux personnes ", il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... B... s'en soit plainte auprès de sa hiérarchie, cette surcharge temporaire de travail ayant été, en tout état de cause, liée aux nécessités du fonctionnement du service et ne pouvant être regardée comme constituant un indice laissant présumer un harcèlement moral. En outre, Mme A... B..., au cours de cette période, a bénéficié d'une promotion au grade d'ingénieur-technicien de recherche et de formation (cadre B).

11. En troisième lieu, Mme A... B..., qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er septembre 2011 et le 31 novembre 2011, soutient qu'au cours de l'année universitaire 2011-2012, elle a dû gérer plus de la moitié des doctorants, ce qui représente une charge de travail excessive eu égard à son temps partiel qui était alors de 80 % et que cette charge de travail était plus importante que celle exercée par ses collègues exerçant à temps plein. Toutefois, le seul tableau produit par la requérante en première instance dont la provenance n'est pas précisée et qui est contesté par le président de l'EPHE ne suffit pas, à lui seul, à faire présumer l'existence d'une charge de travail incompatible avec un temps partiel de 80 % alors qu'une telle incompatibilité ne résulte d'aucune pièce produite en appel par Mme A... B.... Il résulte de l'instruction que la charge de travail dont se prévaut la requérante, à savoir la gestion de 368 dossiers correspond à la gestion des doctorants mais également aux dossiers propres à l'EPHE et aux diplômes post-doctorants. Or, seuls les dossiers des doctorants relevaient du champ de compétence de Mme A... B... comme en atteste le compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2011-2012 en date du 14 mai 2012, que l'intéressée a signé sans n'émettre aucune observation sur ce point. Il ressort également de cette évaluation professionnelle que sa fonction s'est limitée à l'inscription et aux soutenances de thèse et qu'elle travaillait en binôme sur ses dossiers. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... B... aurait fait part à sa hiérarchie de la surcharge de travail alléguée ni qu'elle aurait formulé une demande d'allègement de sa charge de travail.

Sur l'absence de proposition d'une contrepartie financière au poste de responsable administratif au sein de la section des sciences historiques et philosophiques :

12. Si Mme A... B... a refusé d'occuper les fonctions de responsable administratif au sein de la section des sciences historiques et philologiques en sus de celles qu'elle occupait en tant que responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses, au motif qu'aucune contrepartie financière ne lui était proposée, elle ne démontre pas que les conditions d'exercice du poste proposé auraient été différentes pour un autre agent qui aurait postulé. En outre, le traitement d'un agent dépend non de sa charge de travail mais d'éléments objectifs tenant au grade, à l'échelon et à l'emploi occupé par l'agent. Lorsque des indemnités sont prévues, des critères de répartition sont fixés par les instances de l'établissement. En se bornant à produire deux bulletins de paie de septembre et octobre 2012 appartenant à l'ancienne titulaire du poste de responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses, qui font apparaitre une prime NBI, Mme A... B... ne démontre pas qu'en cas d'acceptation du poste, elle aurait été privée de cette indemnité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de l'EPHE qui lui a été faite d'occuper des fonctions supplémentaires fait présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Sur la perception de la nouvelle bonification indiciaire :

13. La requérante soutient que l'EPHE l'a volontairement, et à deux reprises, privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

14. En premier lieu, Mme A... B... soutient qu'au cours des dix-huit mois où elle a exercé, dans les faits, les missions de responsable administrative de la formation continue à la suite de la mutation de sa responsable (avril 2010 - octobre 2011), elle a été volontairement privée du versement de la nouvelle bonification indiciaire.

15. Toutefois, d'une part, comme cela a été rappelé par les premiers juges au point 13 de leur jugement, le bénéfice de cette bonification est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois. Il ne résulte néanmoins pas de l'instruction qu'à compter du départ de son ancienne responsable jusqu'à sa titularisation dans le grade d'ingénieurs-techniciens de recherche et de formation, Mme A... B..., adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, avait vocation à exercer un emploi de responsable technique ouvert aux agents de catégorie A et B ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ainsi, la seule circonstance qu'elle exerçait, de fait, les missions de responsable administrative de la formation continue n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire. Partant, cette circonstance ne peut être regardée comme présumant l'existence d'un fait de harcèlement moral.

16. D'autre part, le président de l'EPHE fait valoir en défense que la suppression de l'emploi de responsable administratif de la formation continue de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire intervenue par une décision du conseil d'administration du 15 décembre 2010 était liée à la réorganisation des services. A cet égard, l'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire pour des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels, l'agent occupant cet emploi n'ayant aucun droit au maintien de la bonification. De plus, il n'est pas établi, ni même allégué, que des emplois comportant le même degré de responsabilité ou la même technicité particulières que celui de responsable administratif de la formation continue ouvraient droit à la bonification. Ainsi, l'EPHE pouvait supprimer de la liste ouvrant droit à bonification l'emploi de responsable administratif de la formation continue en se prévalant de la réorganisation du service.

17. En second lieu, Mme A... B... soutient qu'elle n'a pu bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à raison de son affectation comme responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses à partir de 2012. Toutefois, il résulte du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration en date du 18 octobre 2012 que le poste de responsable administratif au sein de cette section ne figure pas sur la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire alors que la requérante n'a occupé ce poste qu'à compter du 1er octobre 2012. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de responsable administratif de cette section, de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, constitue un élément faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle serait victime.

Sur le manque de reconnaissance de sa hiérarchie :

18. Mme A... B... a accepté d'assurer, au cours de l'année universitaire 2012-2013, la gestion de réservation des salles. En effet, les secrétariats de section se situant dans les mêmes locaux que les salles de cours, la gestion des salles de cours était donc confiée, pour des raisons de proximité, aux agents des secrétariats de section, dont Mme A... B.... A l'occasion du déménagement des services et secrétariats de section dans de nouveaux locaux, il a été décidé de confier la mission de réservation des salles au service responsable du patrimoine et de la logistique. Aussi, Mme A... B..., tout comme un autre agent, a été placée sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service de la logistique et du patrimoine. En juin 2014, la gestion de l'ensemble des salles a été confiée à un agent non titulaire de la cellule patrimoine et logistique. Ainsi, le transfert de la gestion des salles n'a été qu'une conséquence de la réorganisation des services après le déménagement des locaux. Il résulte en outre de l'instruction que le travail accompli par Mme A... B... était reconnu. La note de service du 14 novembre 2013 énonce que " Mme A... B..., responsable de la réservation des salles de cours, a scrupuleusement étudié, pour la rentrée 2013, toutes les demandes ". L'ensemble des évaluations professionnelles entre 2007 et 2017 de la requérante est élogieux à l'égard de Mme A... B..., considérée comme " rigoureuse, autonome ", n'hésitant pas à prendre en charge " des dossiers qui posent d'importantes difficultés techniques " et faisant " preuve d'une grande capacité d'adaptation " et étant " force de proposition ". Son expertise est également reconnue par ses supérieurs hiérarchiques, l'une de ses évaluations professionnelles mentionnant que Mme A... B... " maîtrise parfaitement son domaine d'activité ". De plus, ses capacités d'adaptation, ses qualités organisationnelles et les bonnes relations qu'elle entretient avec ses collègues sont mises en avant dans plusieurs comptes rendus d'entretiens professionnels. Enfin, si le nom de l'ensemble des personnels ayant participé aux différentes missions de réservation des salles n'a pas été cité dans le bilan d'activités de l'administration de l'EPHE présenté le 16 mars 2015 par la directrice générale des services de l'EPHE au cours d'une réunion de chefs de service, il résulte de l'instruction que la DGS a présenté ses excuses pour cette omission au cours de cette réunion. Ainsi, la circonstance que la gestion de réservation de salles a été attribuée à un autre agent n'établit pas un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie et ne constitue pas un fait de harcèlement moral.

Sur le refus opposé par l'EPHE à sa candidature en tant que membre suppléante des représentants du personnel à la commission administrative d'établissement :

19. Si Mme A... B... soutient que le refus opposé par l'EPHE à sa candidature comme membre suppléante des représentants du personnel de catégorie B à la commission administrative d'établissement constitue un fait de harcèlement, il résulte de l'instruction qu'à la suite du départ d'un membre suppléant des représentants du personnel de catégorie B siégeant à la commission administrative d'établissement, l'EPHE aurait dû procéder à de nouvelles élections conformément à l'article 6 du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. Le président de l'EPHE a fait toutefois valoir en défense en première instance que cette décision, bien qu'illégale, a été motivée pour des raisons d'opportunité tenant à ce que les élections avaient été organisées moins de six mois avant le départ d'un des membres suppléants des représentants du personnel siégeant à la commission paritaire d'établissement et compte tenu de l'absence d'une seule représentante suppléante. Il ne résulte pas de l'instruction que ce refus d'organiser de nouvelles élections avait pour objet d'empêcher Mme A... B... de candidater en tant que membre suppléante des représentants du personnel à la commission administrative d'établissement, dès lors qu'un tel refus a impacté l'ensemble des agents qui auraient pu se porter candidat et non pas seulement Mme A... B.... Par suite, l'absence d'organisation de nouvelles élections des membres siégeant à la commission administrative d'établissement ne saurait caractériser un fait de harcèlement moral.

Sur le refus opposé par l'EPHE à sa candidature aux postes de chef de cabinet et d'assistant du cabinet :

20. Mme A... B... soutient que le refus opposé par la directrice générale des services et le président de l'EPHE à sa candidature en tant que chef de cabinet de la présidence ou d'assistant de ce chef de cabinet fait présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte toutefois de l'instruction que la nomination au poste de chef de cabinet du président de l'école de l'ancienne assistante du chef de cabinet était justifiée par la circonstance que cette dernière avait, dans les faits, exercé pendant six mois, par intérim, les fonctions de chef de cabinet en l'absence du titulaire du poste et était justifiée par la situation d'urgence liée à l'absence du chef de cabinet depuis sept mois et de remplacement nécessaire en période d'intense activité de rentrée universitaire. Ainsi, eu égard à son expérience sur ce poste, l'ancienne assistante du chef de cabinet a pu légitimement apparaître comme le meilleur candidat à ce poste. Il résulte également de l'instruction que la directrice générale des services de l'EPHE a considéré que le fait de confier le poste d'assistante du président à Mme A... B... n'était pas opportun dès lors qu'il s'agissait d'un emploi de moindre niveau administratif par rapport aux fonctions qu'elle occupait depuis le 1er janvier 2016 en tant que responsable administrative des deux sections de sciences humaines. Ainsi, les motifs ayant conduit à rejeter la candidature de la requérante étaient fondés sur des considérations objectives, la directrice générale des services de l'EPHE précisant en outre que l'expérience acquise par Mme A... B... dans le cadre de ses fonctions étant appréciée et utile, notamment à l'arrivée d'un nouveau doyen en septembre 2016. Par suite, le refus opposé par la directrice générale des services et le président de l'EPHE à sa candidature en tant que chef de cabinet de la présidence ou d'assistant de ce chef de cabinet ne saurait constituer un fait présumant l'existence d'un harcèlement moral.

Sur le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des assistants ingénieurs :

21. Mme A... B... fait grief à l'EPHE d'avoir pris à son encontre une mesure de rétorsion à la suite de son recours gracieux adressé au président de l'EPHE en refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des assistants ingénieurs. Il résulte toutefois de l'instruction que la commission paritaire d'établissement s'est réunie le 2 février 2017 soit quelques jours avant que le recours gracieux de la requérante ne soit porté à la connaissance du chef d'établissement le 9 février suivant, ce qui écarte l'hypothèse d'une quelconque mesure de rétorsion dont aurait été victime Mme A... B.... Il ressort par ailleurs de la lecture du compte rendu de la réunion de la commission paritaire d'établissement qui a eu lieu le 2 février 2017 que, sur les 14 agents promouvables, seuls 8 dossiers ont été transmis à la direction des ressources humaines en vue de l'accès au corps des assistants ingénieurs et que si le dossier de Mme A... B... n'a pas été classé, c'est en raison du manque d'explication des fonctions et missions de coordinatrice des sections de l'EPHE auprès des commissions paritaires et que le rapport ne mettait pas assez en évidences les compétences mobilisées sur le poste. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que la commission paritaire d'établissement n'a pas procédé à un examen des mérites de chaque candidat ou a fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des assistants ingénieurs serait constitutif d'un fait de harcèlement moral.

Sur l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année pour 2013 :

22. Mme A... B... soutient que l'absence d'augmentation de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2013 atteste d'un fait de harcèlement moral dans la mesure où elle avait participé au déménagement des locaux de l'EPHE. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'au regard de l'absence de critères de répartition du reliquat et du montant de l'enveloppe à redistribuer, le président de l'EPHE a privilégié les services qui avaient été particulièrement éprouvés par le déménagement, à savoir le service du patrimoine et de la logistique, le service des systèmes d'information, le service de la bibliothèque et des archivages ainsi que le service des ressources humaines. Ainsi, le président de l'EPHE a, pour des raisons budgétaires, privilégié les services précités qui avaient, contrairement à Mme A... B..., pris directement et physiquement en charge le déménagement du siège social de l'Ecole, Mme A... B... ayant quant à elle travaillé sur un logiciel de réservation des salles.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à permettre de présumer l'existence de faits de harcèlement moral.

En ce qui concerne la rupture d'égalité de traitement :

S'agissant de l'octroi de la NBI :

24. Mme A... B... fait valoir que lors de sa prise de poste, le 1er octobre 2012, en qualité de responsable administratif au sein du secrétariat de la section des sciences religieuses elle n'a pas obtenu l'octroi de la NBI et, ce alors que son prédécesseur sur ce même poste en avait bénéficié. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... B... a été traitée comme les agents se trouvant dans une situation identique puisque l'EPHE a décidé de supprimer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l'ensemble des responsables des trois secrétariats des trois sections de l'EPHE à compter du 1er septembre 2012. Une telle décision a été motivée, d'une part, par le niveau de responsabilités moindres qui est attribué à ces agents, dont fait partie la requérante, depuis la création d'une administration de l'Ecole et, d'autre part, pour des motifs d'égalité de traitement avec les responsables d'instituts. Dès lors, l'EPHE a traité de manière équivalente l'ensemble des agents exerçant des fonctions présentant les mêmes responsabilités. Ensuite, à supposer que le prédécesseur de Mme A... B... perçût la nouvelle bonification indiciaire, la suppression de cette bonification sur le poste de responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses était motivée par la réorganisation des services ayant entraîné un transfert de certaines responsabilités exercées auparavant par les responsables administratifs au personnel de l'administration de l'Ecole. Ainsi, Mme A... B... occupait des responsabilités moindres que celles de son prédécesseur. Enfin, il n'est pas établi que les circonstances dans lesquelles la requérante a eu connaissance de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire sur l'emploi de responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses étaient vexatoires, la requérante accusant quant à elle sa hiérarchie, dans un courriel du 30 août 2016 à l'attention du président de l'EPHE, d'avoir présenté aux membres du conseil d'administration un faux tableau des NBI. Partant, la suppression de l'emploi de responsable administratif au sein de la section des sciences religieuses de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012 ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

Sur la non revalorisation de la prime de fin d'année :

25. Mme A... B... soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la revalorisation de sa prime de fin d'année, qu'ont obtenu ses collègues ayant participé au déménagement du siège de l'EPHE et que cette absence d'augmentation de sa prime atteste d'une rupture d'égalité de traitement. Toutefois, il apparait au regard des éléments mentionnés au point 22 du présent arrêt que la requérante n'a pas été placée dans la même situation que les agents ayant participé directement au déménagement des locaux. Dès l'absence de revalorisation de sa prime de fin d'année ne constitue pas une rupture d'égalité de traitement.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à permettre de présumer l'existence d'une rupture d'égalité.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de santé et de sécurité incombant à l'EPHE :

27. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".

28. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

29. La requérante soutient que l'EPHE a failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale en ce que la non prise en compte de ses conditions de travail a entrainé une dégradation de son état de santé.

30. En premier lieu, l'intéressée fait valoir que ce sont les conditions de travail qui lui ont été imposées depuis l'année 2003 et qui se sont dégradées à partir de la rentrée universitaire 2012 qui ont entrainé la dégradation de son état psychique. Si elle soutient qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2004 qui a nécessité son placement en congé de longue maladie, il n'est pas établi, notamment par les pièces du dossier, que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime l'intéressée aurait été causé par ses conditions de travail, en particulier le surcroit de travail qui lui aurait été imposé. Il convient en outre de rappeler que la requérante a été autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique lors de sa réintégration suite à son congé de longue maladie et a ainsi pu bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail dans le but de lui assurer un prompt rétablissement.

31. En deuxième lieu, Mme A... B... fait valoir que durant l'année 2016-2017, elle a connu une nouvelle dégradation de ses conditions de travail qui ont nécessité une visite urgente avec le médecin de prévention. Si elle produit, au soutien de ses allégations, un certificat de son médecin généraliste en date du 14 février 2017, celui-ci ne fait que reprendre, en des termes généraux, les dires de la requérante quant au climat professionnel " décrit comme hostile et délétère sur son psychisme " qu'elle estime subir. Le certificat médical du même médecin en date du 10 avril 2017 ne fait que recommander à l'intéressée de faire une demande de congé de longue maladie en ce qu'elle est " déstabilisée par une situation dégradée au travail ". Le certificat du médecin agrée du 23 mai 2017, quant à lui, se contente de retranscrire l'état émotionnel et physique tel que décrit par Mme A... B.... Ainsi, s'il résulte de l'instruction que la charge de travail de Mme A... B... a été importante, ce qu'énonce entre autres le compte rendu de son entretien professionnel du 25 mai 2010, les pièces produites par Mme A... B... sont insuffisamment probantes pour établir que ce surcroit de travail aurait été anormal ou excessif ou révèlerait une faute dans l'organisation du service. Les pièces produites ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme A... B... et son état de santé et ce, d'autant plus que l'avis de la commission de réforme du 1er avril 2018 a estimé qu'il n'y avait pas de preuve formelle d'une exposition au risque telle que déclarée par l'intéressée et qu'il ne pouvait dès lors être reconnu un lien direct et certain entre la maladie ayant justifié le congé de longue maladie et l'exercice des fonctions par Mme A... B.... Il ne ressort pas non plus des comptes rendus d'évaluation produits que, contrairement à ce qu'elle allègue, la requérante aurait alerté la direction de l'établissement de ses difficultés à faire face aux missions qui lui étaient confiées et des conséquences de cette surcharge de travail sur son état de santé antérieurement à sa demande de visite en urgence de la médecine agréée, les compte rendus ne comportant aucune observation de la part de Mme A... B... dans les encadrés prévus à cet effet.

32. Enfin, il résulte de l'instruction que la hiérarchie de la requérante a essayé de comprendre la situation et lui a proposé plusieurs rendez-vous. En effet, suite au courriel de Mme A... B... du 30 août 2016 faisant part des injustices qu'elle estime avoir subies, son supérieur lui a demandé, par un courriel du même jour, de prendre rendez-vous dès le lendemain avec la directrice générale des services aux fins d'une mise au point avec l'administration de l'Ecole. Plusieurs échanges de courriels du 17 octobre 2016 démontrent la volonté de l'EPHE de répondre à la demande de rendez-vous sollicitée par la requérante, qui a été reçue le 27 octobre suivant par la directrice des ressources humaines. De plus, le courrier du président de l'EPHE du 3 avril 2017 démontre que la présidence de l'Ecole a pris en compte les doléances de Mme A... B... et y a répondu. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que Mme A... B... ait sollicité la protection visée à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983.

33. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant manqué à son obligation de sécurité et de protection. Par suite, aucune faute résultant de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être caractérisée.

34. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de faute de l'administration, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... B..., et par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement d'intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du président de l'EPHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.

36. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... B... une somme au titre des frais exposés par le président de l'EPHE et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le président de l'EPHE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et à l'Ecole pratique des hautes études.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de la chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00436
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;20pa00436 ?
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