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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA05725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA05725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2115431 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Le Corre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115431 du 26 octobre 2021 du tr

ibunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2021 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2115431 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Le Corre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115431 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la même convention ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 17 septembre 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A.... La circonstance que le préfet de police n'aurait pas adressé à Mme A... une décision de refus explicite de son recours gracieux daté du 6 juin 2021 est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A... se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de sa présence en France depuis huit ans, et de la circonstance qu'elle a signé divers contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service. Toutefois, la requérante n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France depuis huit ans. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant français, née le 9 octobre 2017, Mme A..., célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ". Ces stipulations, qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre États et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, sont dépourvues d'effet direct. Par suite, Mme A... ne saurait utilement s'en prévaloir.

6. En quatrième lieu, Mme A... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, elle se prévaut, outre de son activité professionnelle, de la présence en France de sa fille française, scolarisée en petite section d'école maternelle au titre de l'année scolaire 2020-2021, et soutient que cette dernière ne peut être séparée de son père. Toutefois, Mme A... n'établit pas que le père de sa fille contribuerait à son entretien et à son éducation, en se bornant à produire des attestations d'amies ou d'une cousine, relatant de manière peu circonstanciée le rôle joué par le père de l'enfant de Mme A..., trois attestations sommaires rédigées par le père de cet enfant, en juin 2021 et en novembre 2021, indiquant qu'il verse une somme mensuelle évaluée, selon les attestations, à " environ 200 euros ", ou entre 100 et 200 euros, enfin des mandats émis en février 2021, mai 2021 et juin 2021, soit pour le dernier d'entre eux, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune valeur réglementaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05725
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa05725 ?
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