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10/05/2022 | FRANCE | N°20PA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 20PA04314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Bottine Souriante a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013

à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903606 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Bottine Souriante a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903606 du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, la SARL La Bottine Souriante, représentée par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903606 du 2 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière faute pour la proposition de rectification de comporter l'adresse complète du service auprès duquel adresser des observations ;

- elle est également irrégulière en ce que certaines pièces portées en annexe lui ont été adressées, sans son consentement, sur des supports dématérialisés ;

- elle méconnaît les droits qu'elle tient de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est bornée à tirer les conséquences de pièces obtenues de l'autorité judiciaire, sans réellement procéder à une vérification de comptabilité ;

- la méthode retenue par le vérificateur est radicalement viciée ou à tout le moins excessivement sommaire, dès lors qu'aucun abattement n'a été pratiqué sur le volume de marchandises pour tenir compte des anomalies ou des évolutions des prix à raison des tendances de la mode, que le taux de marge auquel arrive l'administration est irréaliste et surévalué, que le stock initial retenu pour l'année 2013 qui est de 39 918 paires de chaussures était nécessairement erroné dès lors que les stocks initiaux des années 2014 et 2015 étaient de 300 000 et 400 000 paires de chaussures ;

- l'administration n'établit l'existence ni de manquements délibérés ni de manœuvres frauduleuses, de sorte que les pénalités infligées sont infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la Cour n'est pas compétente, s'agissant d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, qui n'est pas situé dans son ressort ;

- les moyens soulevés par la SARL La Bottine Souriante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Bottine Souriante est spécialisée dans le commerce en gros de chaussures et d'accessoires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 13 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises lui ont été notifiés au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à la suite de cette opération de contrôle. La société relève appel de ce jugement.

Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :

2. Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (...) / Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel, la Cour est compétente pour connaître des appels dirigés contre les jugements du Tribunal administratif de Montreuil pour ceux rendus à compter du 1er septembre 2020.

3. Le ministre conteste la compétence territoriale de la Cour et soutient que le jugement ayant été rendu par le Tribunal administratif de Montreuil la Cour administrative d'appel de Versailles est compétente. Toutefois, le jugement ayant été rendu le 2 novembre 2020, et donc postérieurement au 1er septembre 2020, la Cour est compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, la SARL La Bottine Souriante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'elle n'a pas été en mesure de répondre correctement au service dès lors que l'adresse figurant sur la proposition de rectification du 13 décembre 2016 était incomplète. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil.

5. En deuxième lieu, la SARL La Bottine Souriante soutient que des pièces figurant en annexe de sa proposition de rectification ne lui ont été fournis que sous la forme de CD-ROM. Toutefois, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société était tenue au moyen de systèmes informatisés et que la société a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des investigations à partir de ces données informatiques en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. En outre, la société requérante n'établit pas avoir sollicité la remise d'un exemplaire papier des pièces annexées à la proposition de rectification et n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de consulter normalement les documents en cause, qu'elle a d'ailleurs commentés dans ses observations. Dans ces conditions, elle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été privée des garanties prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En outre, la société ne saurait utilement invoquer la doctrine fiscale à laquelle elle fait référence, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

7. D'une part, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable.

8. D'autre part, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale estime que certains documents ou certaines copies de documents qui se trouvent en sa possession et qu'elle a utilisés pour fonder un redressement ne peuvent être communiqués au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un secret protégé par la loi, il lui appartient, dans tous les cas, d'apporter des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation.

9. La société requérante reproche à l'administration de s'être fondée, pour établir les rectifications litigeuses, sur des procès-verbaux d'auditions ayant eu lieu dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la gérante et d'un associé de la société pour des faits de blanchiment en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces documents consistent en trois procès-verbaux des 11, 12 et 26 mai 2016, qui d'ailleurs, étaient annexés soit à la proposition de rectification du 16 décembre 2016, soit à la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2017. Si la société requérante reproche à l'administration d'avoir occulté une partie des éléments du procès-verbal du 12 mai 2016, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas sollicité la communication de ce document. En effet, et contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du 6 avril 2017 tendant à obtenir " l'autorisation du Parquet du 25 juillet 2016 pour l'exercice du droit de communication et les justifications de l'exercice du droit de communication en date du 7 octobre 2016 et du 25 novembre 2016 " vise uniquement à contrôler la régularité de l'exercice du droit de communication et ne peut aucunement être interprété comme tendant à obtenir la communication du procès-verbal du 12 mai 2016. Ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ayant exercé son droit à la communication de l'intégralité du procès-verbal du 12 mai 2016. Par ailleurs, la proposition de rectification informe suffisamment la société vérifiée du droit de communication exercé devant l'autorité judiciaire et cette information n'avait pas à être reprise dans la réponse aux observations du contribuable. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

10. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité dès lors que l'intervention de l'administration ne visait qu'à confirmer les conclusions de l'enquête pénale en cours. Toutefois il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société a débuté le 21 septembre 2016 par une première réunion au sein des locaux de la société pour finir par des conclusions rendues le 30 novembre 2016. En outre, la proposition de rectification détaille l'analyse de la comptabilité ainsi que ses conséquences sur le caractère probant de la comptabilité. En outre, la circonstance que l'administration ait fait usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire est sans incidence sur l'existence et le déroulement de la vérification de comptabilité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de vérification de comptabilité doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, en cas de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service, quel que soit l'avis rendu par cette commission, supporte la charge de la preuve. Il n'en va autrement que lorsque le service démontre que la comptabilité d'un contribuable comporte de graves irrégularités, et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.

12. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité qui ont été relevées, résultant en particulier de l'impossibilité de relier les marchandises revendues aux factures d'achats ainsi que des incohérences révélées par la comptabilité matière effectuée par le vérificateur, et dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 27 mars 2018, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions litigieuses pèse sur la contribuable.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la société :

13. Le vérificateur administration a, à partir de l'analyse des factures d'achats et des inventaires, regroupé les marchandises en trois catégories, chaussures, bottes, divers et accessoires, puis calculé le nombre d'articles revendus en additionnant le stock initial et les achats de l'exercice puis en retranchant le stock final. Il a ensuite déterminé un prix unitaire moyen de revente pour chacune des catégories, ce qui lui a permis de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société au titre des trois exercices vérifiés.

14. En premier lieu, la société requérante soutient que le mode de détermination du volume des ventes part du postulat que tous les produits qui ne sont pas en stock à la fin de l'année ont été vendus et qu'un abattement aurait dû être pratiqué pour tenir compte des anomalies. Toutefois, la SARL La Bottine Souriante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une partie des marchandises stockées ou achetées n'a pas été revendue. En outre, si la requérante critique l'absence de prise en compte de l'évolution des prix à raison de l'évolution du marché de la mode, le calcul du prix unitaire moyen effectué par l'administration à partir du montant des ventes déclarées sur l'année par la société intègre l'impact de l'évolution des prix au cours de l'année.

15. En deuxième lieu, si la société requérante critique également les coefficients de marge brut auxquels est parvenue l'administration, elle se borne à produire les données fixées par l'administration qu'elle compare à un tableau qu'elle a établi à partir de ses bilans reposant sur une comptabilité non probante et sincère sans produire aucun élément de nature à comparer les marges retenues avec celles d'autres sociétés ayant une activité similaire.

16. En troisième lieu, la société ne peut utilement se prévaloir du manque de fiabilité des inventaires qu'elle a elle-même établi.

17. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par l'administration n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée.

Sur les pénalités :

18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

19. En premier lieu, la vérification de comptabilité a mis en évidence une minoration des stocks sur chacun des exercices vérifiés, représentant 37 %, 45 % et 23 % des valeurs déclarées. Compte tenu de l'importance de ces minorations et de leur caractère répété sur trois exercices, le service doit être regardé comme apportant la preuve des manquements délibérés et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante a volontairement rendu impossible le suivi des flux et des stocks de marchandises. En outre, ces agissements se sont accompagnés de la mise en place d'un système frauduleux de transfert de sommes à l'étranger. En effet, il résulte de l'instruction, et en particulier des résultats de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que des sommes importantes ont été déposées en espèces sur des comptes polonais détenus par une entreprise ayant reçu ces sommes puis qu'elles ont été transférées en Chine. Ainsi la société a cherché à égarer l'administration dans ses contrôles afin de minorer ses recettes de façon importante. Ainsi, le service apporte la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au c) de l'article 1729 du code général des impôts.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Bottine Souriante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Bottine Souriante est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Bottine Souriante et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04314
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;20pa04314 ?
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