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12/05/2022 | FRANCE | N°21PA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 21PA02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005337 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1

4 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Cren, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005337 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Cren, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005337 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation, et saisir de nouveau, pour avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le collège des médecins de l'OFII s'est abstenu de solliciter des informations médicales complémentaires ;

- il aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de son tableau clinique ;

- cet avis est entaché de partialité ;

- l'instruction de sa demande de titre de séjour n'a été contradictoire ni loyal ;

- c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé devoir suivre l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui communiquer l'avis de l'OFII ;

- il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- il a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 31 juillet 1973, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a, par un avis

du 24 juin 2019 - produit dans la présente instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à une mesure d'instruction - estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation médicale de l'intéressée. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que son état de santé justifiait que le collège des médecins de l'OFII lui demande la communication d'informations complémentaires ou qu'il sursoie à statuer dans l'attente de l'évolution de son état clinique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait entaché de partialité.

3. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que l'instruction de sa demande de titre de séjour aurait été " non contradictoire ", il n'est pas même allégué qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter des observations dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu, ni de solliciter de la part de Mme A... des informations complémentaires à la suite du prononcé de l'avis du 24 juin 2019, ni de lui communiquer cet avis, ni de procéder à un " complément d'instruction ", n'a en tout état de cause pas méconnu le " principe de loyauté ". Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... ni qu'il se serait estimé lié par la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 24 juin 2019.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays [...] "

6. Si Mme A... soutient souffrir d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ces affections. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / [...] / ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire assigné à Mme A..., aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, si Mme A... soutient qu'elle est porteuse d'un stimulateur cardiaque, elle n'établit pas, en l'absence de toute précision complémentaire, que cette circonstance aurait dû conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui accorder un délai de départ supplémentaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02030
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa02030 ?
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