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13/05/2022 | FRANCE | N°21PA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 2022, 21PA03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2101302 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2021 et 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2101302 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2021 et 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101302 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait ;

- la décision de refus de séjour se trouve entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait : il a déposé une demande d'autorisation de travail autorisant le renouvellement de son titre salarié ;

- elle est entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits des enfants ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences personnelles ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, sa situation de père d'un enfant français faisant obstacle à toute mesure de reconduction.

Par mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits des enfants.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1996, entré mineur en France, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'apprenti, renouvelé en qualité de salarié. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par jugement du 1er juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juin 2021, ainsi que la décision préfectorale du 17 décembre 2020.

2. M. A... soutient que l'arrêté préfectoral serait entaché d'un défaut d'examen en ce que, contrairement à ce que mentionne ledit arrêté, il a bien produit une demande d'autorisation de travail comme cela lui a été demandé et qu'il est père d'un enfant français. Si M. A... s'est abstenu de remplir la partie de la fiche de salle relatif à sa vie familiale en France, il établit être père d'un enfant français. Il établit également avoir produit, avant la date de la décision attaquée, les demandes d'autorisation de travail demandées par l'administration. La décision du 17 décembre 2020, qui ne mentionne pas la présence de cet enfant et pointe l'absence de demande d'autorisation de travail, est ainsi entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et doit être annulée.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ainsi que cet arrêté.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2020 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de la chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03644
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-13;21pa03644 ?
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