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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA04687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA04687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

18 mai 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005000 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 2

2 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Nader Larbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

18 mai 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005000 du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 22 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Nader Larbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005000 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Nader Larbi, conseil de M. C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nader Larbi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile E... lors que le préfet de

Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement 6° de l'article L. 313-11 du même code E... lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement E... lors qu'un titre de séjour doit lui être attribué de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 4 mars 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont reprises à l'article L. 423-7 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que de la relation entre M. C... et Mme B... est né le 10 avril 2019 Tarik B... C..., de nationalité française, reconnu par M. C... E... le 14 novembre 2018 et que le couple est séparé depuis 2020. Il ressort des récépissés de transferts d'argent " Western Union " versés au débat que M. C... justifie procéder de manière régulière à des versements d'argent au profit de la mère de l'enfant depuis le mois de septembre 2018, c'est-à-dire pendant la grossesse de Mme B..., jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Le requérant produit également un accord amiable entre les parents fixant le montant de la pension alimentaire à 100 euros par mois à compter de mars 2020. M. C... établit ainsi avoir versé au moins la somme globale de 3 500 euros pour la période comprise entre la date de naissance de son fils et le 18 mai 2020, date de l'arrêté contesté. En outre, il ressort des termes du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Melun du 14 décembre 2021 produit pour la première fois en appel que Mme B... a reconnu que M. C... lui versait régulièrement la somme de 150 euros pour l'éducation de leur enfant et que si celui-ci voyait peu son enfant, c'est en raison du comportement de Mme B.... Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que père d'enfant français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nader Larbi, conseil de M. C..., la somme de

1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005000 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Nader Larbi, conseil de M. C..., la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

V. D... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04687
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa04687 ?
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