La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°21PA04439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA04439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour qui lui avaient été délivrés, valables pour les périodes du 5 mai 2014 au 4 mai 2015, du 20 mai 2015 au 16 mai 2016, du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017, ainsi que la carte de résident valable du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2028, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinat

ion pour son éloignement.

Par un jugement n° 2106584/1-2 du 6 juillet 2021, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour qui lui avaient été délivrés, valables pour les périodes du 5 mai 2014 au 4 mai 2015, du 20 mai 2015 au 16 mai 2016, du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017, ainsi que la carte de résident valable du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2028, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2106584/1-2 du 6 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 30 décembre 2021 sous le n° 21PA04439, Mme B..., représentée par Me Landais, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106584/1-2 du 6 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'erreur de fait en l'absence de fraude ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 5 août 2021 sous le n° 21PA04494, Mme B..., représentée par Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106584/1-2 du 6 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 21PA04439.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier enregistré le 21 septembre 2021, Mme B... a informé la Cour qu'elle était représentée exclusivement par Me Landais.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, Me Aucher a informé la Cour de son " désistement " de l'instance enregistrée sous le n° 21PA04494.

Mme B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les observations de Me Ramassamy, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 26 novembre 1985, a bénéficié de titres de séjour, en tant que parent d'enfant français, pour les périodes du 5 mai 2014 au 4 mai 2015, du 20 mai 2015 au 19 mai 2016, du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017, ainsi que d'une carte de résident valable du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2028. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet police a retiré ces titres de séjour et carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France au cours de l'année 2000 à l'âge de 14 ans. Elle a obtenu la régularisation de sa situation par la délivrance le 8 juin 2008 d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Elle a eu un premier enfant né en France le 30 novembre 2010, reconnu par un ressortissant français le 14 septembre 2012. Son second enfant est né en France le 14 octobre 2016. Elle a bénéficié à partir du 5 mai 2014 de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français puis, à partir du 16 janvier 2018, d'une carte de résident. Ces titres ont été retirés par le préfet de police pour fraude à la suite de l'annulation par le juge judiciaire de la reconnaissance de paternité. Compte tenu en particulier de la durée de la résidence en France de Mme B..., qui aurait eu droit au renouvellement du titre de séjour obtenu sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet police a retiré ses titres de séjour et sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique la restitution à Mme B... de sa carte de résident. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106584/1-2 du 6 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme B... sa carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Landais au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Vanessa Landais, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04439, 21PA04494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04439
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa04439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award