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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA03228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20PA03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria d'une part, et la SCI Safa et les consorts H... d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019, déclarant d'utilité publique, au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Se

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M. E... L... d'une part, et la SCI Siger, la société AR Régis et la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria d'une part, et la SCI Safa et les consorts H... d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019, déclarant d'utilité publique, au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine.

M. E... L... d'une part, et la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-2150 du 2 août 2019, déclarant cessibles, au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre.

Par un jugement avant dire droit nos 1908334, 1913024, 1914043 en date du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné qu'il soit procédé à une expertise afin de déterminer si d'autres espèces protégées que celles mentionnées par l'étude d'impact jointe au dossier soumis au public, et notamment d'odonates et de picidés, sont présentes dans le périmètre concerné par la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre et, le cas échéant, de préciser si la réalisation d'un projet de requalification urbaine de ces parcelles est de nature à avoir des incidences négatives sur celles-ci.

Par un jugement nos 1908334, 1913024, 1914040, 1914043 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête n° 20PA03228 enregistrée le 4 novembre 2020, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il confie à l'expert la mission de préciser, dans l'hypothèse où des espèces faunistiques protégées autres que celles mentionnées par l'étude d'impact seraient présentes sur la parcelle P8, si la réalisation du projet de requalification urbaine litigieux serait de nature à avoir des incidences négatives

sur celles-ci ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Siger, la société AR Régis et de la société Agence Funeria la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise ordonnée est dépourvue de toute utilité ; l'appréciation des impacts du projet sur la faune ne peut pas s'apprécier sur un seul terrain, mais sur l'ensemble du périmètre de l'opération d'aménagement ; des engagements ont été pris pour minimiser l'impact des travaux et du projet sur les espèces protégés ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la provenance des photographies produites par les requérants de première instance n'était pas contestée ;

- le tribunal ne pouvait demander à l'expert de se prononcer sur la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria, représentées par Me Falte, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. - Par une requête n° 20PA03229 enregistrée le 4 novembre 2020, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il confie à l'expert la mission de préciser, dans l'hypothèse où des espèces faunistiques protégées autres que celles mentionnées par l'étude d'impact seraient présentes sur la parcelle P8, si la réalisation du projet de requalification urbaine litigieux serait de nature à avoir des incidences négatives

sur celles-ci ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Siger, la société AR Régis et de la société Agence Funeria la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise ordonnée est dépourvue de toute utilité ; l'appréciation des impacts du projet sur la faune ne peut pas s'apprécier sur un seul terrain, mais sur l'ensemble du périmètre de l'opération d'aménagement ; des engagements ont été pris pour minimiser l'impact des travaux et du projet sur les espèces protégés ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la provenance des photographies produites par les requérants de première instance n'était pas contestée ;

- le tribunal ne pouvait demander à l'expert de se prononcer sur la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria, représentées par Me Falte, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III. - Par une requête n° 20PA03230 enregistrée le 4 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2021, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il confie à l'expert la mission de préciser, dans l'hypothèse où des espèces faunistiques protégées autres que celles mentionnées par l'étude d'impact seraient présentes sur la parcelle P8, si la réalisation du projet de requalification urbaine litigieux serait de nature à avoir des incidences négatives

sur celles-ci ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Safa et des consorts H... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise ordonnée est dépourvue de toute utilité ; l'appréciation des impacts du projet sur la faune ne peut pas s'apprécier sur un seul terrain, mais sur l'ensemble du périmètre de l'opération d'aménagement ; des engagements ont été pris pour minimiser l'impact des travaux et du projet sur les espèces protégées ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la provenance des photographies produites par les requérants de première instance n'était pas contestée ;

- le tribunal ne pouvait demander à l'expert de se prononcer sur la qualification juridique des faits ;

- les conclusions de l'expertise ne reposent pas sur des constatations personnelles de l'expert.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2021 et 27 août 2021, la SCI Safa et les consorts H..., représentés par Me Caillet, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV. - Par une requête n° 21PA05130 enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2022, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1908334, 1913024, 1914040, 1914043 du 20 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pendant un délai de 12 mois en vue de la notification de mesures de régularisations ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les insuffisances de l'étude d'impact concernant l'analyse de l'impact des effets notables du projet Paris-Joffre sur l'environnement ne sont pas avérées ;

- compte tenu de la part d'imprécision admissible au stade de la déclaration d'utilité publique, de l'obligation d'actualiser ensuite l'étude d'impact, de l'existence d'études acoustiques dont l'obsolescence n'est pas démontrée et des mesures d'évitement et de réduction déjà prévues, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant des nuisances sonores du projet ;

- alors que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences sur l'environnement, le contenu de l'étude d'impact est suffisant quant aux effets négatifs du projet sur les espèces protégées ;

- l'expertise judiciaire ne repose pas sur des constatations réalisées par l'expert lui-même mais sur les observations de tiers extrêmement sujettes à caution ;

- les mesures ERC proposées dans l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et les espèces faunistiques protégées sont suffisantes ; la mesure consistant à déplacer les hérissons vers le cimetière voisin est adéquate ;

- les insuffisances relevées par le tribunal peuvent être régularisées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2021 et 14 février 2022, la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria, représentées par Me Falte, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

V. - Par une requête n° 21PA05131 enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2022, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1908334, 1913024, 1914040, 1914043 du 20 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pendant un délai de 12 mois en vue de la notification de mesures de régularisations ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les insuffisances de l'étude d'impact concernant l'analyse de l'impact des effets notables du projet Paris-Joffre sur l'environnement ne sont pas avérées ;

- compte tenu de la part d'imprécision admissible au stade de la déclaration d'utilité publique, de l'obligation d'actualiser ensuite l'étude d'impact, de l'existence d'études acoustiques dont l'obsolescence n'est pas démontrée et des mesures d'évitement et de réduction déjà prévues, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant des nuisances sonores du projet ;

- alors que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences sur l'environnement, le contenu de l'étude d'impact est suffisant quant aux effets négatifs du projet sur les espèces protégées ;

- l'expertise judiciaire ne repose pas sur des constatations réalisées par l'expert lui-même mais sur les observations de tiers extrêmement sujettes à caution ;

- les mesures ERC proposées dans l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et les espèces faunistiques protégées sont suffisantes ; la mesure consistant à déplacer les hérissons vers le cimetière voisin est adéquate ;

- les insuffisances relevées par le tribunal peuvent être régularisées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2021 et 14 février 2022, la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria, représentées par Me Falte, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

VI. - Par une requête n° 21PA05132 enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2022, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1908334, 1913024, 1914040, 1914043 du 20 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pendant un délai de 12 mois en vue de la notification de mesures de régularisations ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Safa et des consorts H... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les insuffisances de l'étude d'impact concernant l'analyse de l'impact des effets notables du projet Paris-Joffre sur l'environnement ne sont pas avérées ;

- compte tenu de la part d'imprécision admissible au stade de la déclaration d'utilité publique, de l'obligation d'actualiser ensuite l'étude d'impact, de l'existence d'études acoustiques dont l'obsolescence n'est pas démontrée et des mesures d'évitement et de réduction déjà prévues, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant des nuisances sonores du projet ;

- alors que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences sur l'environnement, le contenu de l'étude d'impact est suffisant quant aux effets négatifs du projet sur les espèces protégées ;

- l'expertise judiciaire ne repose pas sur des constatations réalisées par l'expert lui-même mais sur les observations de tiers extrêmement sujettes à caution ;

- les mesures ERC proposées dans l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et les espèces faunistiques protégées sont suffisantes ; la mesure consistant à déplacer les hérissons vers le cimetière voisin est adéquate ;

- les insuffisances relevées par le tribunal peuvent être régularisées.

Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 14 février 2022, la SCI Safa et les consorts H..., représentés par Me Caillet, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

VII. - Par une requête n° 21PA05133 enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1908334, 1913024, 1914040, 1914043 du 20 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pendant un délai de 12 mois en vue de la notification de mesures de régularisations ;

3°) de mettre à la charge de M. L... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les insuffisances de l'étude d'impact concernant l'analyse de l'impact des effets notables du projet Paris-Joffre sur l'environnement ne sont pas avérées ;

- compte tenu de la part d'imprécision admissible au stade de la déclaration d'utilité publique, de l'obligation d'actualiser ensuite l'étude d'impact, de l'existence d'études acoustiques dont l'obsolescence n'est pas démontrée et des mesures d'évitement et de réduction déjà prévues, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant des nuisances sonores du projet ;

- alors que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences sur l'environnement, le contenu de l'étude d'impact est suffisant quant aux effets négatifs du projet sur les espèces protégées ;

- l'expertise judiciaire ne repose pas sur des constatations réalisées par l'expert lui-même mais sur les observations de tiers extrêmement sujettes à caution ;

- les mesures ERC proposées dans l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et les espèces faunistiques protégées sont suffisantes ; la mesure consistant à déplacer les hérissons vers le cimetière voisin est adéquate ;

- les insuffisances relevées par le tribunal peuvent être régularisées.

La requête a été communiquée à M. E... L... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Herpin substituant Me Lherminier pour l'établissement public requérant, de Me Falte pour les sociétés Siger, AR Régis et Agence Funéria et de Me Caillet pour la SCI Safa et les consorts H....

Des notes en délibérés ont été produites le 20 mai 2022 pour les sociétés Siger, AR Régis et Agence Funéria et le 24 mai 2022 pour la SCI Safa et les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Siger est propriétaire de parcelles partiellement bâties situées au 126-128 rue de Paris à Epinay-sur-Seine et prise à bail par les sociétés AR Regis et Agence Funeria. La société civile immobilière Safa est propriétaire, au 112 de la même rue, d'une maison d'habitation occupée par les consorts H.... Enfin, M. L... est propriétaire, au 124-126 de cette rue, d'un ensemble immobilier partiellement détruit par un incendie en 2015. Par arrêté n° 2019-1307 du 27 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), la réalisation d'un projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre, composé de l'îlot situé entre la rue de Paris, la voie ferrée de la ligne J du Transilien et le cimetière d'Epinay-sur-Seine et incluant les parcelles susmentionnées. Ce projet consiste en l'édification de cent vingt-cinq logements, dont 30 % en locatif social, sur 8 600 m2, et de 1 700 à 2 140 m² de surface de plancher de locaux d'activités, ainsi que d'un parc de stationnement de surface pour les locaux d'activités et un parc de stationnement souterrain pour les logements. Par le même arrêté, le préfet a, en outre, mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune. Enfin, par un arrêté n° 2019-2150 du 2 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles, au bénéfice de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Par un jugement avant dire droit nos 1908334, 1913024, 1914043 en date du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise et, par un jugement du 20 juillet 2021, il a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019. L'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) relève appel de ces deux jugements.

2. Les requêtes d'appel susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le jugement avant dire droit du 23 septembre 2020 :

3. En premier lieu, alors que l'étude d'impact reconnaissait que les inventaires de la faune et de la flore n'avaient pas été réalisés à une période propice et compte tenu des pièces apportées par les requérants quant à l'observation, sur une partie du périmètre du projet correspondant à un jardin ornemental dite parcelle P8, de plusieurs espèces protégées omises de ces inventaires, l'état d'instruction du dossier ne permettait aux premiers juges de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et des mesures visant à éviter et réduire les conséquences du projet sur l'environnement. C'est dès lors à bon droit que, par jugement en date du 23 septembre 2020, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise sur ces points. Alors que l'étude d'impact au dossier n'était contestée qu'en ce qui concernait la parcelle P8 qui présente un caractère particulier par rapport au reste de la zone, les premiers juges pouvaient ne faire porter l'expertise que sur cette parcelle, quand bien même l'appréciation des impacts du projet sur l'environnement doit s'apprécier sur la totalité du périmètre de l'opération d'aménagement. Il s'ensuit que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est, pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par le jugement attaqué était inutile et à en demander l'annulation pour ce motif.

4. En second lieu, en demandant à l'expert " dans l'hypothèse où des espèces faunistiques protégées autres que celles mentionnées par l'étude d'impact seraient présentes sur la parcelle P8, de préciser si la réalisation d'un projet de requalification urbaine litigieux serait de nature à avoir des incidences négatives sur celles-ci ", les premiers juges ne lui ont, contrairement à ce que soutient l'établissement public foncier d'Ile-de-France, pas demandé un avis sur la qualification juridique des faits mais des informations factuelles utiles à la solution du litige.

5. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est pas fondé à demander l'annulation, même partielle, du jugement avant dire droit du 23 septembre 2020.

Sur le jugement du 20 juillet 2021 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et les espèces protégées :

6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".

7. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé

humaine.

8. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant aux nuisances sonores :

9. En premier lieu, il ressort de l'étude d'impact soumise à l'enquête publique que, concernant les nuisances sonores, une étude acoustique a été réalisée en 2014 par le bureau d'études Orféa et que le site " Paris-Joffre " jouxte, au nord et à l'ouest, une voie ferrée et une avenue, correspondant respectivement à des infrastructures de catégorie 1 et 4. S'agissant plus particulièrement des nuisances liées à la présence de la voie ferrée, il en ressort qu'aucune activité ferroviaire n'a pu être mesurée en raison de travaux en cours sur la voie et qu'il " pourrait être intéressant de réaliser, à la fin des travaux prévue en 2017, une campagne de mesures supplémentaires en période nocturne (aux alentours de 05h00 d'après sondage effectué) pour confirmer l'impact acoustique actuel des trains de Fret sur son environnement proche et également anticiper les conséquences sonores de l'évolution du trafic sur les prochaines années ". L'étude d'impact mentionne seulement une étude réalisée par RFF et le cabinet d'études Acouphen en 2004 dont il ressort que " l'avenue de Paris demeure assez proche de points noirs bruit ferroviaire ", la contribution ferroviaire en période diurne étant évaluée à un niveau sonore équivalent (LAeq) entre 64,9 et 65,8 dB et entre 68,2 et 69,2 dB en période nocturne. Alors que ces données datent de 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient toujours pertinentes malgré la création de nouvelles voies liée au projet de Tangentielle Nord. Dès lors, quand bien même des mesures ont été prises pour éviter ou réduire les nuisances sonores et l'autorité environnementale, dans son avis du 25 mai 2016 sur l'étude d'impact, a relevé que " la problématique du bruit est (...) bien identifiée dans l'étude d'impact et qualifiée d'enjeu fort ce qui est en adéquation avec les éléments du dossier ", l'absence d'actualisation des données sur les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire sur cette voie ferrée a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact et du mémoire du maître d'ouvrage établi en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, qu'en raison des graves nuisances sonores identifiées, les bâtiments d'activité seront implantés en première ligne à l'Ouest, participant ainsi à protéger acoustiquement les logements en leur faisant écran. Ces bâtiments seront en outre construits perpendiculairement et les pièces à vivre seront orientées en cœur d'ilots. Enfin, l'isolation acoustique des façades est prévue pour obtenir un isolement acoustique standardisé pondéré compris entre 30 et 45 dB. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'importance des nuisances sonores sur le terrain d'assiette du projet n'a pas été déterminé avec une précision suffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures seraient suffisantes pour éviter et réduire les conséquences du projet au regard des nuisances sonores induites par la présence de la voie ferrée.

Quant à la flore et de la faune :

11. En premier lieu, il ressort de la partie relative aux " difficultés éventuelles rencontrées " du résumé non technique de l'étude d'impact que " la réalisation de l'étude d'impact du projet d'aménagement du site Paris-Joffre s'est déroulée du mois d'août 2014 au mois de février 2015. Par conséquent, les inventaires naturalistes ont dû être réalisés durant cette période, non propice à la rencontre d'espèces faunistiques et floristiques, même en milieu urbain. (...) La période des inventaires, menés entre le 13/10/2014 et le 03/12/2014 était relativement tardive et notamment : - ne permettait pas un inventaire floristique exhaustif ni de la flore estivale ni a fortiori de la flore vernale (...) ; - n'était pas favorable aux inventaires des insectes ; ne pouvait permettre d'identifier (...) les espèces d'oiseaux (...) nicheuses non sédentaires (...) ". Il ressort également du rapport d'expertise déposé le 11 février 2021 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil que la période à laquelle ont été faites les observations ayant servi à l'établissement de l'étude d'impact n'était pas favorable.

12. Pour contester néanmoins le caractère lacunaire des inventaires faunistiques et floristiques réalisés, l'établissement public requérant fait valoir qu'une étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet et que l'étude d'impact en cause relève qu'un inventaire sur une année était, compte tenu d'un milieu très anthropisé et pollué, inutile puisque " les espèces identifiées grâce à un inventaire en été ou au printemps auraient été communes dans leur grande majorité ".

13. Il ressort toutefois du rapport d'expertise déposé le 11 février 2021 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil qu'une partie du site, la parcelle P8 correspondant au jardin des consorts H..., qui comporte plusieurs arbres patrimoniaux identifiés par le plan local d'urbanisme, est " très proche de la naturalité " et " riche de biodiversité ". S'il n'a pas observé lui-même d'autres espèces que celles mentionnées dans l'étude d'impact en raison des conditions météorologiques lors de son déplacement sur place, l'expert judicaire se fonde, d'une part, sur les photographies produites par les consorts H... dont il a pu confirmer qu'elles avaient été prises sur le site et, d'autre part, sur un audit réalisé par un membre de la ligue de protection des oiseaux, pour affirmer que plusieurs espèces d'oiseaux protégés, dont au moins un picidé, observées dans le jardin des consorts H..., ne figurent pas dans l'inventaire de l'étude d'impact. Ces conclusions sont en outre partiellement corroborées par de nouvelles photographies prises par les consorts H..., un constat réalisé par un huissier de justice permettant de confirmer qu'elles ont été prises dans leur jardin. Si l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France conteste le caractère probant de ces divers éléments, il ne produit aucune étude nouvelle de nature à les contredire. Dans ces conditions, alors qu'il est constant qu'ils n'ont pas été menés à une période propice, il ressort des pièces du dossier que les inventaires de la faune et de la flore présentes sur la zone du projet d'aménagement Paris-Joffre établis dans le cadre de l'étude d'impact sont lacunaires et que des espèces protégées non prises en compte dans l'étude d'impact sont susceptibles d'être présentes sur le site. Dès lors, l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est pas fondé à soutenir que des études complémentaires étaient inutiles.

14. En second lieu, il résulte du caractère incomplet des inventaires faunistiques et floristiques que les analyses des effets du projet sur l'environnement ne peuvent qu'être également lacunaires. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'étude d'impact sont suffisantes. S'agissant en outre de la mesure consistant, durant la phase de chantier, à déplacer les hérissons communs éventuellement présents sur les parcelles concernées vers le cimetière voisin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il ne constitue pas un habitat adapté à ces animaux. En se bornant à se prévaloir de l'existence d'une " sous-trame boisée " et d'allées de tilleuls susceptibles d'abriter l'avifaune, l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'apporte aucun élément précis quant à la présence d'éventuels habitats pour les hérissons. Par suite, le caractère adéquat de la mesure consistant, en phase de chantier, à " déposer les hérissons communs vers ce cimetière pendant le curage de leurs abris potentiels " n'est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, pas démontré.

15. Malgré les enjeux environnementaux limités résultant de la localisation et de la dimension du projet et des espaces concernés, à savoir essentiellement la parcelle P8, les insuffisances de l'étude d'impact ont été, en l'espèce, de nature à nuire à la complète information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise. La procédure est, par suite, entachée d'irrégularité.

S'agissant du principe de prévention :

16. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. (...) les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...) / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général (...). Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité (...) ".

17. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe dit " de prévention " défini au point précédent. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.

18. Il ressort des pièces des dossiers, notamment du rapport de l'expert judicaire, que le projet litigieux, soumis à évaluation environnementale au cas par cas en vertu d'une décision du préfet de la région d'Ile-de-France du 27 février 2014, est susceptible d'avoir des incidences notables sur la faune et la flore, en raison de l'atteinte portée à la parcelle P8 correspondant au jardin ornemental des consorts H.... L'annexe n° 2 de la décision contestée du 27 mai 2019 renvoie, s'agissant des mesures d'évitement et de réduction imposées à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à l'étude d'impact. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant au caractère lacunaire des inventaires faunistiques et floristiques établis préalablement à la définition de ces mesures, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait le principe d'action préventive et de correction faute de comporter des mesures d'évitement et de réduction suffisantes pour permettre d'assurer le respect du principe de prévention doit, en l'état du dossier, être accueilli.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 mai 2019 :

Quant à la compétence de l'auteur de l'acte :

19. Par une décision du 29 avril 2019 publiée au bulletin d'information administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Jean-Sébastien Lamontagne, secrétaire général, pour l'ensemble des décisions relevant de sa compétence, dont les déclarations d'utilité publique. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait.

Quant à l'appréciation sommaire des dépenses :

20. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d'évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique

21. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses, incluant le coût d'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération Paris-Joffre. Ce montant a été évalué à 3 718 500 euros hors taxe, soit le montant de l'estimation réalisée par la direction nationale d'intervention domaniale le 23 août 2018. Si la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria soutiennent que cette évaluation est inférieure à leur valeur vénale réelle, elles ne produisent aucune évaluation au soutien de leur argumentation. Par ailleurs, le coût de la dépollution des sols a été évalué à 100 000 euros et le coût des travaux de démolition, de construction et d'aménagement à 18 000 000 d'euros HT. Ni les sociétés précitées, ni M. L... n'apportent d'éléments précis de nature à justifier d'une sous-évaluation de ces coûts. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article R. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit ainsi être écarté.

Quant aux autres moyens dirigés contre l'étude d'impact :

22. En premier lieu, le moyen tiré par les sociétés Siger, AR Régis et Agence Funeria de ce que les " nuisances visuelles " ne seraient pas suffisamment traitées dans l'étude d'impact est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

23. En deuxième lieu, s'agissant de la pollution des sols, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse de l'état initial des sols issue d'une étude réalisée par la société ICF Environnement qui a mis en évidence une pollution du site et l'existence d'activités potentiellement polluantes. Elle présente, en outre, les mesures d'évitement et de réduction envisagées, à savoir une " campagne de dimensionnement des terres potentiellement polluées " et le traitement de ces terres préalablement à la réalisation du projet. Si M. L... fait valoir que les études complémentaires destinées à quantifier les terres polluées n'ont pas encore été réalisées, cette circonstance n'est, au stade de la déclaration d'utilité publique, pas de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact. M. L... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'étude d'impact n'analyserait pas suffisamment les risques liés à la pollution des sols.

24. En troisième lieu, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) ".

25. Il ressort de l'étude d'impact qu'elle comporte une description du projet d'aménagement retenu, à savoir la création d'environ 125 logements, de 8 600 m2 de surface de plancher, répartis en plusieurs unités foncières dont 30 % correspondant à des logements locatifs sociaux et la création de 1 700 à 2 140 m2 dédiés à l'accueil de PME ou de TPE artisanales ou industrielles. L'implantation des bâtiments est en outre précisée. Enfin, il est relevé que la " programmation devra être confirmée ou affinée dans le cadre de l'avancement opérationnel du projet ". L'absence de description précise des bâtiments dont la construction est envisagée n'est, au stade de la déclaration d'utilité publique, pas de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment décrit les caractéristiques physiques de l'ensemble du projet doit être écarté.

26. En quatrième lieu, l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dispose : " (...) Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ". Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 25 mai 2016, le maître d'ouvrage a, dans un mémoire joint au dossier d'enquête publique, produit une " étude des opportunités en énergies renouvelables et réseaux communs ". Si la SCI Safa et les consorts H... font valoir que cette étude envisage deux scénarii, correspondant à des coûts d'investissement de 401 320 euros pour l'un et 316 928 euros pour l'autre, et que le projet d'aménagement Paris-Joffre est susceptible d'évoluer, il ressort des pièces du dossier que ces coûts et les évolutions éventuelles restent limités au regard de l'importance du projet. La circonstance que le projet ne soit, au stade de la déclaration d'utilité publique, pas entièrement arrêté sur ce point n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

27. En cinquième lieu, s'agissant de la qualité de l'air et de la pollution atmosphérique, l'étude d'impact relève notamment que le niveau de pollution de l'air dans la zone est " considéré comme faible " et que le projet, qui favorise l'utilisation des transports en commun, n'est " pas de nature à modifier significativement la qualité de l'air ". Si la SCI Safa et les consorts H... font valoir que l'analyse de l'état initial du site par l'étude d'impact est fondée sur des estimations réalisées en 2012, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a, dans son mémoire joint au dossier d'enquête publique, mentionné qu'un bilan de la qualité de l'air a été élaboré en mars 2017 par la Délégation à l'écologie urbaine de Plaine Commune, a approfondi l'analyse des impacts du projet sur la qualité de l'air et a développé les mesures destinées à éviter et réduire ces impacts. La SCI Safa et les consorts H... n'apportent aucun élément précis de nature à établir que les chiffres apportés par le maître d'ouvrage seraient obsolètes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment analysé l'état initial et les impacts du projet en matière de qualité de l'air et de santé des futurs occupants doit être écarté.

28. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) II. - L'étude d'impact présente : (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / (...) La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que les mesures destinées à éviter ou réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement sont énumérées aux pages 104 à 126 de l'étude d'impact et il est mentionné que " compte tenu du degré d'avancement du projet, les estimations des coûts engendrés seront précisées lors des phases opérationnelles ". Si le coût de ces mesures n'est ainsi pas présenté dans l'étude d'impact, il est notamment précisé que " les mesures devant être appliquées durant la phase travaux relèvent principalement de la demande exprimée par la maîtrise d'ouvrage et de la conscience environnementale du personnel en charge des travaux " et que " les mesures en phase d'exploitation sont intrinsèques à la stratégie d'aménagement du site Paris-Joffre. Leur coût est donc internalisé à l'aménagement du site ". Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des mesures en cause, leur coût est, dans une large part, intégré dans les dépenses de réalisation des travaux figurant dans le document intitulé " appréciation sommaires des dépenses " constituant la pièce 5 du dossier d'enquête publique, lequel évalue également le coût de la dépollution des sols. Il en ressort en outre que le coût de ces mesures d'évitement et de réduction doit être de faible importance par rapport au coût global de l'opération. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission du chiffrage de ces mesures, au stade de la déclaration d'utilité publique, ait nui à l'information de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision.

Quant à l'avis de l'autorité environnementale :

30. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de mener la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

31. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France est, par application du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'auteur de l'avis rendu le 25 mai 2016 en qualité d'autorité environnementale, qui a été préparé et formalisé par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France. La déclaration d'utilité publique a quant à elle été instruite par les services de la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, l'avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. M. L... n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier.

Quant au rapport du commissaire-enquêteur :

32. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

33. En premier lieu, la circonstance que le commissaire-enquêteur ait, compte tenu de la recodification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mentionné des numéros d'articles erronés est sans incidence sur la régularité de la procédure.

34. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées que les sociétés Siger, AR Regis et Agence Funeria et M. L... ne peuvent pas utilement soutenir que le rapport du commissaire-enquêteur serait insuffisamment motivé, faute de répondre à leurs observations de manière argumentée. Au demeurant, le commissaire-enquêteur a analysé les observations présentées pour le compte des sociétés Siger, AR Regis et Agence Funeria en relevant que si ces sociétés demandaient l'exclusion du projet des parcelles qu'elles occupent pour leur activité, " les enjeux en matière de logements sont trop importants en région parisienne et l'utilité publique du projet l'emporte sur cette activité qui peut être déplacée ".

35. En troisième lieu, il ressort de son rapport que le commissaire-enquêteur détaille les raisons pour lesquelles il estime que l'opération de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre présente un caractère d'intérêt public, que l'expropriation des parcelles visées lui paraît indispensable à sa réalisation et que le bilan coûts-avantages de l'opération est positif. Il s'ensuit que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

36. En dernier lieu, la circonstance que l'appréciation du commissaire-enquêteur sur le coût financier de l'opération ne serait pas pertinente est sans incidence sur la régularité de son rapport.

Quant à l'appréciation de l'utilité publique :

37. Compte tenu des lacunes de l'étude d'impact exposées aux points 11 à 15 ci-dessus, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier pleinement l'utilité publique du projet. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d'être accueilli ou écarté après la régularisation éventuelle de ces lacunes.

S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté de cessibilité du 2 août 2019 :

38. La réponse au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 mai 2019, doit, compte tenu de ce qui précède, être réservé.

Quant à la compétence de l'auteur de l'acte :

39. L'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (...) ".

40. En vertu des dispositions de l'article précité, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, par une décision du 29 avril 2019 publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, déléguer sa signature au secrétaire général de cette préfecture, y compris, contrairement à ce que soutiennent la SCI Siger, la société AR Régis et la société Agence Funeria, pour les déclarations d'utilité publique. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité du 2 aout 2019 manque ainsi en fait.

Quant à la composition du dossier d'enquête parcellaire :

41. Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret (...) ". L'article 5 du décret du 4 janvier 1955 dispose que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. / (...). ". L'article 7 de ce décret dispose que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...)....) Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division (...).S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre (...) ".

42. Il ressort des pièces du dossier que si des numéros ont été attribués aux parcelles afin de faciliter leur désignation dans le dossier, les mentions portées dans l'arrêté, le plan parcellaire et l'état cadastral permettent d'identifier avec précision et exactitude la consistance des deux parcelles en cause appartenant à M. L.... Ces parcelles étant déclarées cessibles pour la totalité de leur emprise, sans que leurs limites ne soient modifiées, M. L... n'est pas fondé à soutenir qu'un document d'arpentage devait être préalablement réalisé en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier d'enquête parcellaire ne peut ainsi qu'être écarté.

Quant au détournement de procédure :

43. M. L... fait valoir que l'arrêté du 2 août 2019 a pour objet de faire échec au jugement du 28 juin 2018, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 mai 2020, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2017 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique de deux bâtiments à usage industriel au 124 rue de Paris, détruits lors d'un incendie le 26 juin 2015. Le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi.

Sur la régularisation du vice de procédure entachant l'arrêté du 27 mai 2019 :

44. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, même pour la première fois en appel, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

45. Aucun autre moyen que le vice relevé ci-dessus et tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et l'inventaire de la flore et la faune n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 mai 2019. Ce vice de procédure est susceptible d'être réparé par l'élaboration d'études complémentaires destinées, d'une part, à évaluer les nuisances sonores liées à la voie ferrée et, d'autre part, à établir un relevé complet des espèces protégées et, le cas échéant, à préciser les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement quant à ces deux aspects.

46. Si les conclusions de ces études complémentaires ne diffèrent pas substantiellement de celles qui ont déjà été portées à la connaissance de l'autorité environnementale du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la mesure de régularisation révèlera que les insuffisances entachant l'étude d'impact n'ont pas nui à l'information complète du public et n'ont pas influé sur la décision contestée. En revanche, si ces conclusions diffèrent substantiellement du contenu de l'étude d'impact déjà portée à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet litigieux a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement.

47. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées à la Cour dans un délai de six mois, ou de douze mois en cas de nouvelle consultation du public, à compter du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Article 2 : L'établissement public foncier d'Ile-de-France devra justifier de la régularisation des illégalités relevées aux points 6 à 15 selon les modalités précisées aux points 44 à 47 du présent arrêt dans un délai de six ou douze mois à compter de sa notification.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, aux sociétés Siger, AR Régis, Agence Funeria, et Safa, à M. F... H..., Mme C... D... épouse H..., M. I... H..., Abedrahem H..., M. A... H..., M. J... H..., M. G... H..., M. K... H... et à M. E... L....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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Nos 20PA03228...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03228
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa03228 ?
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