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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2102630 du 6 mai 2021, le tribunal administratif

de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2102630 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. C..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'intégralité de son dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 2102630 du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de police de Paris ;

4°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir [0]et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son Conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est illégal dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors même qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de renvoi :

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français :

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;

- le requérant a été privé d'une garantie au regard des articles R. 511-5 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Namigohar, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 6 août 1988 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2011 selon les allégations. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention " salarié " du 18 août 2017 au 17 octobre 2020. Le 11 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-17 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 février 2021, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 24 mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen. M. C... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. C..., qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors codifiés à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, défaut, d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-17 du même code, comme en atteste la fiche de salle produite en défense et ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures. Le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner d'office si M. C... remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour, les moyens tirés du défaut de saisine de cette commission, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

6. Pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé sur le comportement de M. C..., constitutif d'une menace à l'ordre public ainsi que sur sa situation familiale. Il a relevé que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 28 janvier 2019 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits constitutifs d'une menace à l'ordre public. Ces faits ne sont contestés par l'intéressé. Par ailleurs, si M. C... fait valoir sa présence en France depuis dix ans, il ne se prévaut pas de liens familiaux anciens, intenses et stables en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses parents et sa fratrie. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.

9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit.

En ce qui concerne la décision refusant à M. C... un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.

12. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

13. Si M. C... soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Dans ces circonstances, le préfet de police a valablement pu regarder comme établie, au regard du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace à l'ordre public que l'intéressé constitue et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.

16. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision fixant l'Egypte comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant 24 mois :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.

19. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

20. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.

21. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus au huitième alinéa dudit III de l'article L. 511-1, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France en dernier lieu en février 2020 et qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'épouse, les parents et la fratrie de ce dernier résident en Egypte, éléments sur lesquels, parmi ceux mentionnés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, telle que celui-ci l'a exposée lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Au regard de ces deux motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

22. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant.

23. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation que le préfet de police aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés.

24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03041
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa03041 ?
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