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28/06/2022 | FRANCE | N°20PA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20PA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du club de Crécy Est a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, respectivement, d'annuler les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, 16 avril 2016 et 8 avril 2017 par lesquelles l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé le montant par hectare boisé de la participation aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier,

et d'annuler la délibération ayant le même objet du 14 avril 2018.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du club de Crécy Est a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, respectivement, d'annuler les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, 16 avril 2016 et 8 avril 2017 par lesquelles l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé le montant par hectare boisé de la participation aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et d'annuler la délibération ayant le même objet du 14 avril 2018.

Par un jugement commun n° 1803706, 1900856 du 19 juin 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2021, la société du club de Crécy Est, représentée par Me Klein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes ;

2°) d'annuler les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, 16 avril 2016, 8 avril 2017, et 14 avril 2018, par lesquelles l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé le montant par hectare boisé de la participation aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, pour un secteur du sous-pays 5C " Brie boisée Est " ;

3°) de mettre à la charge de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était recevable à contester les délibérations en cause des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, et 16 avril 2016, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante et que les délais de recours n'ont donc pas couru à leur égard ;

- les délibérations de l'assemblée générale fixant les participations sont illégales en ce que leur taux n'a pas été proposé par le conseil d'administration ;

- le principe d'égalité devant le service public a été méconnu ;

- le découpage géographique en secteurs opéré par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne méconnaît le schéma départemental cynégétique 2014/2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, représentée par la SCP Bouaziz, Serra, Ayala, Bonlieu Le Men-Hayoun, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de la société du club de Crécy Est une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de première instance présentées par la société du club de Crécy Est étaient irrecevables pour tardiveté, que les délibérations en cause soient considérées comme des décisions individuelles ou des actes réglementaires ;

- le président de la société du club de Crécy Est ne justifie pas d'un mandat de l'assemblée générale pour ester en justice dans la présente procédure ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- les arrêtés des 4 décembre 2003 et 1er février 2018 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Klein, avocat de la société du club de Crécy Est.

Considérant ce qui suit :

1. La société du club de Crécy Est, qui constitue une association de chasseurs, a contesté devant le tribunal administratif de Melun, les délibérations par lesquelles l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé la participation de ses adhérents aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en tant que cette dernière fixe un montant par hectare boisé, pour un secteur du sous-pays 5C " Brie boisée Est ", par deux requêtes distinctes, l'une étant dirigée contre les délibérations ayant cet objet, des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, 16 avril 2016 et 8 avril 2017, et l'autre, contre de la délibération du 14 avril 2018. Par un jugement du 19 juin 2020, dont cette association relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux requêtes.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne à la requête de la société du club de Crécy Est, tirée du défaut de mandat de son président pour ester en justice :

2. Il ressort des statuts de la société du club de Crécy Est, produits au dossier, que par un article 6, ils ont prévu que " Le président est le représentant légal de la société en toutes circonstances ; il représente la société en justice (...) ". Dès lors, son président était dûment mandaté pour introduire une requête à l'encontre des délibérations contestées.

Sur la recevabilité des demandes tendant à l'annulation des délibérations de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015, et 16 avril 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. (...) / La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. (...) ".

4. Les délibérations par lesquelles l'assemblée générale d'une fédération départementale des chasseurs fixe la participation de ses adhérents aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, ont un caractère réglementaire, compte-tenu de leur caractère général et absolu. Le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations, est, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de deux mois à compter de la publication de ces dernières. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations de ces fédérations ayant un caractère réglementaire sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant leur fiabilité, sur le site internet de celles-ci.

5. S'il ressort de chacun des procès-verbaux des assemblées générales de la fédération départementale des chasseurs, produits au dossier par l'association requérante, au cours desquelles ont été adoptées les délibérations litigieuses, que celles-ci ont débuté par l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de l'année antérieure, pour laquelle il est systématiquement mentionné que : " L'assemblée approuve à l'unanimité le procès-verbal de l'assemblée générale (...) mis à disposition sur simple demande à la fédération ainsi que sur le site internet ", ces mentions sont insuffisantes pour apporter la preuve de la publication effective de ces procès-verbaux, dans leur intégralité, et par conséquent des délibérations litigieuses fixant la participation aux dépenses d'indemnisation et de prévention des dégâts de grand gibier, en l'absence de toute précision apportée par la fédération sur la date de la mise en ligne sur le site internet et sur sa teneur.

6. La société du club de Crécy Est est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs en défense, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015 et 16 avril 2016, et à demander, pour ce motif, l'annulation pour irrégularité du jugement de première instance, dans cette mesure.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation des délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015 et 16 avril 2016 de la société du club de Crécy Est devant le tribunal administratif de Melun, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions aux fins d'annulation des délibérations de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne des 8 avril 2017 et 14 avril 2018.

Sur les conclusions en annulation:

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'environnement : " Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. (...) ". Les arrêtés des 4 décembre 2003 et 1er février 2018 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs, respectivement applicables, pour le premier, aux délibération critiquées jusqu'à celle du 8 avril 2017 comprise, et pour le second, à celle du 14 avril 2018, comprennent à leur article 3, des dispositions relatives à l'adhésion à la fédération, qui prévoient, qu'à la cotisation d'adhésion, s'ajoutent : " (...) le cas échéant, les ou l'une des participations prévues à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. (...) ".

9. Si l'association requérante soutient que le montant de ces participations n'a pas été fixé par l'assemblée générale de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions précitées des arrêtés susmentionnés, il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses de la fédération, sont prises en assemblée générale, après mise en œuvre de la procédure consistant, en une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle, dans la perspective de l'assemblée générale, le budget prévisionnel pour sa partie " dégâts de grand gibier " est validé, notamment en ce qui concerne les différents taux de cotisations " hectares boisés " par pays et sous-pays, sur la base de propositions faites par sa commission " Grande faune ", qui se réunit, elle-même préalablement. La fédération des chasseurs de Seine-et-Marne a produit au dossier le procès-verbal des réunions du conseil d'administration, préalables aux réunions de l'assemblée générale pour les années 2011 et 2012, ainsi que 2017 et 2018, ainsi que les compte-rendu des réunions préalables de la commission " Grande faune " pour les années 2013 à 2016. Il ressort en outre des procès-verbaux des assemblées générales, que dans la présentation du rapport d'activité annuel de la commission " Grande faune ", portant notamment sur le bilan des dégâts de grand gibier et ses répercussions en termes de montant de la cotisation " hectare boisé ", celle-ci rappelle les orientations qu'elle a proposées au conseil d'administration pour réviser le budget par rapport à l'exercice précédent, afin d'en assurer l'équilibre, et par suite, pour fixer le taux des cotisations en cause. Le moyen tiré de ce que les délibérations contestées auraient été adoptées par l'assemblée générale sans avoir fait l'objet d'une proposition du conseil d'administration ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes de l'article R. 426-8 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " (...) Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. / Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. / Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. (...) ".

11. L'association requérante soutient que le principe d'égalité devant le service public aurait été méconnu, en ce que le taux de cotisation " hectares boisés " qu'elle doit supporter pour contribuer au financement des dépenses liées à l'indemnisation des dégâts de grand gibier, a été fixé de manière discriminatoire par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, en ce qui concerne le secteur du sous-pays 5C " Brie boisée Est ", dont elle relève.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le découpage géographique entre pays et sous-pays, n'est pas déterminé lors des assemblées générales de la fédération dans lesquelles sont prises les délibérations contestées, mais l'a été dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental cynégétique de 2008/2014, qui, en vertu de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et ceux des intérêts forestiers, et qui a retenu 11 pays pour tenir compte des caractéristiques cynégétiques et biogéographiques des milieux. Il ressort ainsi des mentions du plan de maîtrise du sanglier dans le département de Seine-et-Marne, produit au dossier, élaboré en 2009, que " Les pays cynégétiques ont été créés dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental cynégétique approuvé le 5 février 2008 par le préfet de Seine-et-Marne. Il s'agissait de s'orienter vers une gestion au plus près des originalités structurelles du département (...). / Les objectifs et le découpage en Unité de gestion n'ont pas été établis sur la base d'un zonage des risques (...). En fonction des caractéristiques cynégétiques et biogéographiques des milieux, 11 territoires cynégétiques ont été créés appelés " pays cynégétiques. " ". Il relève également que ce schéma prévoit l'élaboration de schémas locaux de gestion cynégétique, par pays cynégétique, et que celui de la Brie boisée a été réalisé. Le schéma départemental cynégétique 2014/2020 affiche également, un objectif d'atteinte de l'équilibre financier pour chaque pays ou sous-pays, notamment par la cotisation à l'hectare boisé, que les délibérations contestées se bornent à reprendre. Ainsi, il ressort des délibérations contestées que la seule action des assemblées générales de la fédération est, selon une sectorisation géographique prédéterminée, de fixer le taux de la cotisation " hectare boisé ", en fonction des dégâts avérés aux cultures de la campagne précédente.

13. D'autre part, s'agissant du découpage infra-sous-pays, en secteurs, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la fédération de 2014, que la cotisation hectare boisé a été répartie différemment en fonction des dégâts occasionnés à l'intérieur de chaque pays ou sous-pays, et, de celle de 2015, que s'agissant du secteur de Marles-en-Brie dans le sous-pays de la " Brie boisée Est 05C ", auquel l'association requérante est rattachée : " La grande majorité des pays et sous-pays se verront appliquer une cotisation à la baisse, à l'exception de 2 secteurs en hausse, dont la Brie boisée 5C et plus particulièrement un sous-secteur comprenant 4 communes du secteur de Chaubuisson ". Il ressort également du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2017 et en particulier de la présentation du rapport d'activité de la commission grand faune pour 2016, que, dans la même continuité, 6 sous-pays restaient déficitaires après l'application des mécanismes de solidarités, dont la " Brie boisée Est 05C ". La commission grand faune y souligne que dans ce sous-pays, quatre communes en particulier ont été classées " point noir " en janvier 2015 par la direction départementale des territoires " en s'appuyant sur la notion de la surface détruite par rapport à la surface agricole utile de la commune avec dépassement du seuil de 1% sur trois années consécutives ", soit Crèvecoeur-en-Brie, qui concerne le territoire de chasse de l'association requérante, Hautefeuille, Lumigny-Nesles-Ormeaux et Marles-en-Brie. Il ressort en effet du compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 23 janvier 2015, produit par l'association requérante, que cette sectorisation découle du constat d'un niveau particulièrement élevé de dégâts sur le territoire de ces communes. La commission grand faune pour 2016 relève également dans sa présentation à l'assemblée générale de la fédération du 8 avril 2017, une amélioration de la situation sur les 4 communes du sous-pays " Brie boisée Est 05C ", sauf pour Marles-en-Brie restant à un niveau élevé de dégâts. La cotisation " hectare boisé " a été fixée par l'assemblée générale du 8 avril 2017, pour la campagne 2017/2018 en conséquence à 1 euro, 4 euros et 12 euros, pour les trois secteurs du sous-pays " Brie boisée Est 05C ", le territoire de chasse de la société du club de Crécy Est relevant du secteur de Marles-en-Brie dont la cotisation a été fixée à 12 euros par hectare boisé. Il ressort enfin du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2018, et du rapport de la commission grand faune, que les deux derniers exercices ayant été déficitaires, le budget 2018/2019 a été présenté en hausse, la commission notant " La forte évolution des surfaces détruites, malgré toutes les actions de prévention mises en œuvre pour la protection des cultures " et à propos des prélèvements de sangliers " laissant envisager, à très court terme, des situations inacceptables et incontrôlables pour le maintien de l'équilibre agro-cynégétique " en conclut que " Sur certains territoires qui sont sous surveillance depuis plusieurs années, la taxe hectare boisé en a logiquement, subi les conséquences. ". La cotisation hectare boisé a été fixée par cette assemblée générale pour le sous-pays " Brie boisée Est 05C ", à 4 euros, 13,5 euros, et 20 euros pour les trois secteurs, le dernier étant celui de Marles-en-Brie.

14. Contrairement à ce que soutient la société du club de Crécy Est, aucun texte ne prévoit que le découpage géographique en sous-secteurs soit déterminé par le schéma départemental cynégétique. Si elle soutient, encore, qu'il a été déterminé par la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne, de façon unilatérale, il ressort du compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 23 janvier 2015, déjà mentionné, que la détermination des secteurs points noirs est établi par cette commission comme le prévoient les dispositions de l'article R. 426-8 du code de l'environnement précitées au point 10, et que le rattachement des secteurs points noirs au massif de Chaubuisson, comme le souhaitait l'association requérante, plutôt qu'aux limites communales incluant le massif de la Forêt de Crécy, a été discuté et soumis au vote dans le cadre de cette instance.

15. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

16. Il ressort des délibérations contestées que la répartition des cotisations " hectares boisés " par territoire de chasse, est effectuée après l'intervention de deux mécanismes de solidarités dans la répartition des recettes de différentes cotisations entre les territoires, pour atteindre par pays, et sous-pays, l'équilibre financier du bilan entre les charges et les recettes, à partir des dégâts qui y ont été constatés.

17. L'association requérante soutient que son inclusion dans le secteur de Marles-en-Brie est discriminatoire, en ce que les dégâts qui y sont causés proviennent principalement de sangliers présents dans le massif forestier de Chaubuisson, alors que son territoire de chasse, se trouve, lui, dans une partie du massif de la Forêt de Crécy, dont les autres territoires de chasse, situés en dehors de ce secteur, sont assujettis à des taux de cotisation plus bas. Toutefois, alors que la fédération départementale est à même de moduler les participations de ses adhérents, notamment en fonction des unités de gestion, comme les dispositions rappelées au point 3 de l'article L. 426-5 du code de l'environnement le permettent, l'association requérante ne démontre pas que le découpage du secteur auquel elle appartient, ne présenterait pas une cohérence en termes de gestion agro-cynégétique, laquelle est d'intérêt général, ni que s'il génère une mutualisation des charges, il créerait des différences de traitement manifestement disproportionnées pour parvenir à l'équilibre de gestion recherché. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit au point 9, et n'est pas sérieusement contesté, que le niveau de dégâts est plus élevé dans le secteur dont le territoire de chasse de la société du club de Crécy Est relève, que dans les autres secteurs. Le moyen de ce que son classement dans ce secteur serait discriminatoire doit donc être écarté.

18. L'association requérante ne démontre pas plus que le taux de cotisation appliqué au secteur de Marles-en-Brie dans lequel elle se situe, ne serait pas corrélé au niveau des indemnisations des dégâts, le rapport d'un expert forestier en date du 5 novembre 2012 sur lequel elle s'appuie, qui étudie les seules cotisations prélevées au titre des délibérations des assemblées générales de 2007 à 2012, soit sur une période antérieure à celles des délibérations contestées, hormis celles de 2011 et 2012, n'étant donc pas probant, et le calcul de cet expert ramenant la cotisation au niveau d'indemnisations sur son territoire de chasse sur la commune de Crèvecoeur-en-Brie, n'étant pas pertinent au regard de la sectorisation déterminée.

19. Il résulte de ce qui précède que la société du club de Crécy Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société du club de Crécy Est demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société du club de Crécy Est une somme de 1 500 euros à verser à la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre les délibérations des 30 avril 2011, 12 mai 2012, 20 avril 2013, 26 avril 2014, 18 avril 2015 et 16 avril 2016, de l'assemblée générale de la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne.

Article 2 : La demande présentée par la société du club de Crécy Est devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société du club de Crécy Est versera à la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société du club de Crécy Est et à la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02447
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;20pa02447 ?
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