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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21PA00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° DP.77333.18.00024 du 11 avril 2018 par lequel la maire de Nemours ne s'est pas opposée à la division d'un terrain constitué des parcelles cadastrées Section BE nos 12, 13 et 14 et situées 70 route de Moret et 11 rue de la Croix-Rouge dans cette commune.

Par un jugement n° 1807318 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 18 janvier 2021, M. C... B..., représenté par Me Ferre, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° DP.77333.18.00024 du 11 avril 2018 par lequel la maire de Nemours ne s'est pas opposée à la division d'un terrain constitué des parcelles cadastrées Section BE nos 12, 13 et 14 et situées 70 route de Moret et 11 rue de la Croix-Rouge dans cette commune.

Par un jugement n° 1807318 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. C... B..., représenté par Me Ferre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la maire de Nemours ne s'est pas opposée à la division d'un terrain situé 70 route de Moret et 11 rue de la Croix-Rouge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nemours une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Nemours n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable et le maire de la commune n'était pas autorisé par le conseil municipal à déposer cette déclaration ;

- la création du lotissement aurait dû être soumise à un permis d'aménager et non pas à une déclaration préalable ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il existait une alternative pour le tracé de la nouvelle voie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Nemours, représentée par Me Van Elslande, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... n'a pas intérêt à agir contre la décision contestée, sa requête étant donc irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Van Elslande, avocat de la commune de Nemours.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nemours a déposé une déclaration préalable à fin de division foncière d'un terrain constitué par les parcelles cadastrées Section BE nos 12, 13 et 14, situées 70 route de Moret et 11 rue de la Croix-Rouge, en vue de créer deux lots de terrains à bâtir et le surplus de terrain lui revenant étant destiné notamment à la création d'une voie publique faisant l'objet d'un emplacement réservé. Par un arrêté du 11 avril 2018, la maire de Nemours ne s'est pas opposée à cette déclaration. M. B..., propriétaire d'une parcelle mitoyenne du terrain d'assiette du lotissement a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 novembre 2020, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nemours à la requête de M. B... :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour déposer une déclaration préalable :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " (...) / La déclaration préalable (...) comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une déclaration préalable doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la déclaration, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.

4. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet appartenaient initialement à la commune, s'agissant de la parcelle BE 12 située à l'Ouest, et à M. et Mme A... s'agissant des parcelles BE 13 et 14, situées principalement à l'Est, et qu'afin de créer le prolongement d'une voie Ouest-Est reliant la route de Moret à celle de la Croix-Rouge, traversant ces différentes parcelles, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Hauteurs du Loing, un échange de parcelles entre la commune et les époux A... avait été prévu dès 2004. Il ressort des pièces du dossier que cet échange a fait l'objet d'un engagement des deux parties, en 2015, préalablement à la déclaration de lotissement en cause. Ainsi, par une délibération du 1er octobre 2015 portant précisément sur cet échange foncier avec M. et Mme A..., le conseil municipal de Nemours s'appuyant sur le protocole d'accord signé le 9 novembre 2004 entre la ville et M. et Mme A..., et rappelant que les propriétaires se sont engagés à céder leurs parcelles à titre gratuit, en contrepartie de quoi, la ville réalisera la voierie et viabilisera trois terrains à bâtir dont deux seront cédés gratuitement à ces derniers, a considéré que l'avancement du dossier permettait de finaliser cet échange et a décidé d'autoriser le maire, d'une part, à signer la convention, qui était jointe en annexe à cette délibération, par laquelle M. et Mme A... s'engageaient à céder leurs parcelles, et, d'autre part, à déposer une déclaration préalable pour créer dans un premier temps les deux terrains à bâtir à échanger avec M. et Mme A.... Préalablement à cette délibération, par un courrier du 16 juin 2015, auquel M. et Mme A... ont expressément donné leur accord, la commune les a informés qu'elle leur proposait la signature d'une convention d'échange et qu'elle entendait déposer un permis d'aménager pour réaliser les réseaux et, par anticipation, un chemin d'accès piétons desservant le futur groupe scolaire qui devait ouvrir en septembre. Ainsi, à la date de la décision de non-opposition du maire à la déclaration préalable de lotissement de la commune de Nemours, soit le 11 avril 2018, la commune, qui avait attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable dans son formulaire de demande, devait être regardée comme autorisée par M. et Mme A... à exécuter les travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, quand bien même elle n'était pas encore propriétaire de l'ensemble des parcelles, l'échange foncier n'ayant finalement été acté que par une délibération postérieure du 21 juin 2018 du conseil municipal, annulant la précédente. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, par la délibération du 1er octobre 2015, qui était encore en vigueur à la date de la décision de non-opposition en litige, le conseil municipal, a bien, comme il a déjà été dit, autorisé son maire à déposer une déclaration préalable pour créer deux terrains à bâtir, la circonstance que la convention d'échange à intervenir, prévue également par la délibération du 1er octobre 2015, qui n'apparaît pas dans les pièces du dossier, ait pu ne pas être alors signée, ne remettant pas en cause cette autorisation. Le moyen de l'absence de qualité de la commune et de son maire pour déposer une déclaration préalable de lotissement manque donc en fait.

En ce qui concerne l'erreur de droit :

5. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; ".

6. Il ressort des pièces du dossier présenté à l'appui de la déclaration préalable que la division foncière projetée ne prévoit aucun équipement commun au lotissement. Ainsi la voie créée, sur un des lots revenant à la commune, n'est pas interne au lotissement, mais comme il a été dit constitue un aménagement d'une voie publique destinée à desservir un groupe scolaire. Les deux lots destinés à être construits et revenant aux époux A..., qui sont l'objet de ce lotissement, sont desservis directement et respectivement par les rues existantes qui les bordent, soit la route de Moret et la rue de la Croix-Rouge, comme il est indiqué dans la notice de présentation de la demande et également expressément mentionné par l'arrêté en cause qui prévoit que l'accès à ces lots se fera à partir de ces rues " pour tous véhicules, piétons et réseaux ". Dès lors, le pétitionnaire n'était pas tenu de solliciter, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des champs d'application respectifs des articles R. 421-23 et R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

7. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la légalité des projets donnant lieu à autorisation d'urbanisme au regard de la législation et réglementation d'urbanisme applicable, il ne lui revient pas en revanche d'apprécier l'opportunité qui s'attache à ces projets ou aux partis pris d'urbanisme qui les sous-tendent. M. B... ne saurait donc utilement soutenir qu'un autre tracé était possible pour la nouvelle voie prévue et mettre en doute de ce fait l'intérêt général de l'aménagement projeté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nemours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nemours.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Nemours, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Nemours.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00298
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS IMBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa00298 ?
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