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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA03791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 21PA03791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2111786 du 11 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 1er juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 le ministre de l'intérieur, représenté

par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111786 du 11 juin 2021 de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2111786 du 11 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 1er juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111786 du 11 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la demande d'asile de M. A... C... ne peut être regardée comme crédible et l'administration n'avait pas à l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

- les autres moyens de M. A... C... devant le tribunal ne sont pas davantage fondés.

La requête n'a pas été communiquée à M. A... C... qui ne dispose pas d'une adresse connue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Lecourt, substituant Me Moreau, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a atterri en France d'un vol en provenance d'Alger, muni d'un passeport algérien. Il se prévaut toutefois de la qualité de ressortissant du Sahara occidental et a sollicité l'asile. Le ministre de l'intérieur ayant refusé de l'admettre au séjour, il a saisi le tribunal administratif de Paris. Le ministre de l'intérieur demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 11 juin 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé le refus d'admission au séjour de M. A... C... au titre de l'asile, et de rejeter la demande de M. A... C....

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (...). ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. M. A... C..., qui a débarqué en France en provenance d'Alger en indiquant vouloir se rendre à Cuba, soutient résider dans un camp de refugié sahraoui et l'avoir quitté par peur d'être enrôlé dans l'armée du Front Polisario, comme l'ont été de force son frère et son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. A... C... par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'il ne connaît pas la date de création du Front Polisario ou le nom de personnalités engagées dans la défense des droits des Saharaouis. Ses propos sur l'enrôlement dont il aurait été menacé, et sur les circonstances de l'enlèvement de son père et de son frère, aux côtés desquels il vivait dans un camp de réfugiés, sont dénués de toute précision. Ainsi, les propos de M. A... C... pour solliciter l'asile ne peuvent être regardés comme crédibles, ainsi que l'a estimé l'OFPRA dans son avis motivé. Le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Le jugement du 11 juin 2021 doit ainsi être annulé.

4. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Paris.

5. En premier lieu, M. A... C... soutient que l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne s'est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes. Il ressort pourtant des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est présenté en parlant espagnol au poste de police était accompagné d'un traducteur en langue espagnole et qu'il a pu largement s'exprimer. Il a également été informé de la présence d'associations d'aide aux demandeurs d'asile auxquelles il pouvait faire appel pour l'assister lors de l'entretien. De plus, la transmission du compte rendu d'entretien aux services de la police de l'air et des frontières est nécessaire pour fonder la décision d'admission ou de non admission au séjour. Les moyens tenant aux conditions de déroulement de l'entretien et au respect de la confidentialité de l'entretien doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article

L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier (...) 3° Ou si sa demande n'est pas manifestement infondée. ".

7. En estimant que la demande d'asile de M. A... C... était insuffisamment crédible, et qu'il ne peut être considéré comme plausible que l'intéressé soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à apprécier le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

8. En troisième lieu, pour les motifs énoncés aux points 3 et 7 du présent arrêt, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, si M. A... C... soutient que l'administration n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne justifie toutefois pas d'élément particulier de vulnérabilité.

10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 3 et 7 du présent arrêt, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission méconnaîtrait l'article 33 de la convention de Genève ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La mention de l'Algérie comme pays de destination, alors que l'intéressé revendique une nationalité sahraouie, non reconnue en tant que telle par les autorités françaises, et qu'il a transité par l'Algérie, pays qui accueille et reconnaît le gouvernement en exil du Sahara occidental, n'est pas susceptible, à elle seule, d'entacher l'arrêté attaqué de violation de ces dernières stipulations, alors que cet arrêté retient également comme pays de destination tout pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander à la Cour l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 2021, et le rejet de la demande de M. A... C....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris n° 2111786 du 11 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A... C....

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03791
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa03791 ?
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