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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA03928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 21PA03928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2009517 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 13 juillet 2021, M. D..., représenté par

Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2009517 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. D..., représenté par

Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009517 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant égyptien né en 1988, est entré en France en 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 2020.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...).".

3. M. D..., dont la présence en France est établie depuis 2015, soutient exercer une activité salariée depuis le 23 avril 2018 sous couvert de contrats de travail avec la société DOTAF, en qualité de peintre, et produit des fiches de paie éparses. Célibataire sans charges de famille en France, il n'est pas dépourvu de relations privées et familiales en Egypte, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie, au vu de cet ensemble de circonstances, d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ni de considération humanitaire, au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code précité. C'est dès lors sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et celles tendant au prononcé de mesures d'injonction ou d'attribution des frais de l'instance ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03928
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa03928 ?
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