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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2022, 21PA03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement nos 1914281/1-2, 1914276/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gérard Krief, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2021 ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement nos 1914281/1-2, 1914276/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gérard Krief, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'activité illicite n'est pas de son fait mais de celui de la société C... ;

- le jugement l'ayant condamné n'a pas été produit ;

- la nature de l'activité illicite n'est pas clairement identifiée ;

- aucun défaut ou retard de déclaration ne peut lui être opposé ;

- le délai de reprise décennal n'était pas applicable ;

- le montant des revenus taxés sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts n'est pas établi, de même que l'appréhension par lui des sommes en cause ;

- les sommes détournées ont été remboursées par le produit de la vente de timbres ;

- la majoration de 25 % n'a pas été motivée ;

- l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré alors qu'elle avait mis en œuvre à tort le délai de reprise élargi pour activité occulte ;

- la différence entre les intérêts appliqués et les intérêts au taux légal n'a pas été motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2011 à 2015, à l'issue duquel l'administration leur a notamment notifié, par proposition de rectification du 6 septembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. /Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite./ Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. (...). ". La perception de sommes taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1 2° du code général des impôts ne saurait par elle-même être regardée comme une activité occulte au sens des dispositions précitées.

3. L'administration fiscale, qui a initialement taxé les sommes en cause, versées par l'EURL C... à M. A..., entre les mains de ce dernier sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, indique expressément en appel que ces sommes " devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ". Elle demande en conséquence, par la voie d'une substitution de base légale, que lesdites sommes soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'activité de détournement de fonds à laquelle se serait livré M. A... au cours des années d'imposition. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces fournies par l'administration elle-même, que l'activité de détournement de fonds a été exercée par l'entreprise C..., les produits de cette activité ayant d'ailleurs été soumis à l'impôt au nom de celle-ci. L'administration fiscale n'établit l'existence d'aucune activité de cette nature, distincte de celle exercée par l'entreprise C..., à laquelle se serait livrée M. A... à titre personnel et non en sa qualité de gérant de ladite entreprise et qui aurait donné lieu aux versements en cause. Les sommes en litige, qui ont le caractère de distributions de la part de l'entreprise C..., ne sauraient par suite être regardée comme des bénéfices non commerciaux. Il n'y a par suite pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1914281/1-2, 1914276/1-2 du 6 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A....

Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

J. CHAMPESME

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03011
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : KRIEF;KRIEF;KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa03011 ?
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