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29/06/2022 | FRANCE | N°22PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 22PA00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112638/8-1 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C..., représent

é par Me Charles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112638/8-1 du 2 décembre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112638/8-1 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Charles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112638/8-1 du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu par une formation de jugement non conforme aux dispositions de l'article R. 221-6 du code de justice administrative ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 3 août 2001 et entré en France le 25 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 7 mai 2021 du préfet de police assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 234-1 du code de justice administrative dispose : " L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. (...) Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état ". Aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. ". Les articles R. 222-3 et R. 222-8 du même code disposent respectivement que : " Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure. " et que : " L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction ".

3. La fixation, par l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, du nombre de sections et de chambres que comprend le Tribunal administratif de Paris ne fait pas obstacle à ce que, dans un but de bonne administration de la justice et notamment pour assurer le respect des délais de jugement fixés par le législateur en matière de contentieux des étrangers, le président de cette juridiction, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation, prévoie une formation de jugement supplémentaire, en particulier si le nombre des magistrats titulaires du grade de président affectés dans cette juridiction est supérieur à celui nécessaire au fonctionnement des chambres dont le nombre a été fixé par le vice-président du Conseil d'Etat.

4. En l'espèce, si l'arrêté du 2 juillet 2021 pris par le vice-président du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 221-6 du code de justice administrative a fixé le nombre de chambres du Tribunal administratif de Paris à dix-huit, regroupées en six sections, il est constant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale présidée par un magistrat titulaire du grade de président, affecté dans cette juridiction à compter du 1er septembre 2021 par un arrêté du 23 mars 2021 du vice-président du Conseil d'Etat, dont il résulte que le nombre des magistrats titulaires de ce grade était supérieur à celui nécessaire au bon fonctionnement des chambres dont le nombre a été fixé par la même autorité, et composée de magistrats eux aussi régulièrement nommés et affectés dans la même juridiction. Dans ces conditions, la circonstance que le jugement mentionne qu'il a été rendu par une huitième section, dont l'existence n'est pas prévue par l'arrêté du 2 juillet 2021, est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :

5. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui était saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement de la vie privée et familiale, a également examiné le droit de M. C... à un titre de séjour en qualité d'étudiant en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision que l'examen de ses droits au séjour sur ce dernier fondement ne s'est pas borné à son droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais a également porté sur l'éventuelle existence de circonstances humanitaires et sur son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ". Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

7. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la poursuite de ses études, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration en France, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, sans apporter en appel d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00109
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;22pa00109 ?
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