La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21PA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103123/8 du 2 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des p

ièces enregistrées les 30 avril et 10 mai 2021, M. C... A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103123/8 du 2 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 30 avril et 10 mai 2021, M. C... A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- il est entré en France en 2011 et justifie de sa présence sur le territoire depuis au moins l'année 2012 ;

- il justifie d'une intégration professionnelle dès lors qu'il justifie d'un emploi depuis l'année 2015;

- il ne saurait lui être reproché une absence de démarches en vue de régulariser sa situation administrative dès lors qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour ;

- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- il ne constitue nullement une menace à l'ordre public ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant tunisien né le 26 juillet 1986, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2021par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et désormais codifié à l'article L. 611-1 du même code : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; II. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

3. Pour contester la légalité de l'arrêté en litige, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il en justifie à partir de 2012, qu'il est inséré professionnellement, et qu'il a vainement engagé des démarches en vue de sa régularisation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie de sa présence en ce qui concerne l'année 2013, que pour le second semestre. De plus, s'il justifie d'une activité professionnelle pour les années 2016, 2019 et 2020, le requérant ne justifie que de six mois d'activité en 2015 et 2017 et ne justifie d'aucune activité en 2018. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne fait valoir aucune attache familiale et personnelle en France. Dans ces conditions, à supposer même qu'il soit présent en France depuis 2012, l'intéressé n'établit pas qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française. En outre, alors même que la dernière mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait date du 24 juillet 2017, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pas pu déposer de demande de titre de séjour en 2020 est sans influence sur la décision en litige. Par suite, et à supposer que de tels moyens soient soulevés, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits ou de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne dispose d'aucun autre membre de sa famille. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins et ne démontre pas qu'il serait particulièrement bien intégré en France, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit.

7. En quatrième lieu, en se bornant à mentionner que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, même à le supposer recevable, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais codifié aux articles L. 612-6 et suivants du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. 1 (...) La durée de l'interdiction de retour (...) est prononcée par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

9. M. A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressé a été placé en garde à vue pour usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, la circonstance qu'il n'a, par la suite, pas fait l'objet d'une condamnation étant sans incidence sur l'existence d'une menace à l'ordre public. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif et s'il s'était fondé sur les seules circonstances tirées de l'entrée irrégulière de l'intéressé, de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La présidente,

M. B... L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02326
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa02326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award