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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1917075, 1919231 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Quentin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1917075, 1919231 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1917075, 1919231 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Quentin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1917075, 1919231 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a exercé une activité commerciale ;

- c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, dès lors qu'il a commencé à exercer son activité à la fin du mois d'août 2012 ;

- il souffert de problèmes de santé au cours du mois d'août 2012 ;

- il a débuté son activité avant l'émission de sa première facture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, selon la procédure de taxation d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : / [...] 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes [...] ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014, a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient, par conséquent, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France [...] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : [...] / 2° et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 600 € l'année civile précédente / b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a [...] ". Aux termes de l'article 293 D du même code : " III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence ".

5. M. A... soutient qu'il a commencé à exercer son activité " à la fin du mois d'août 2012 ", et que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2012, qui s'est élevé à 11 900 euros, était inférieur au seuil fixé par le b) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, permettant de bénéficier, au titre de l'année suivante, du dispositif de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le commencement de son activité " à la fin du mois d'août 2012 " - date qui n'est d'ailleurs pas davantage précisée dans ses écritures d'appel - alors que l'administration fiscale relève que sa première facture date de septembre 2012. Par ailleurs, si M. A... soutient que, après avoir souffert de problèmes de santé au cours du mois d'août 2012, il a débuté son activité avant l'émission de sa première facture, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé son chiffre d'affaires, non contesté, de 11 900 euros, comme ayant été réalisé entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2012, soit 122 jours. Or ce montant est supérieur à 11 564,9 euros, soit le montant correspondant au seuil mentionné au b) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, ouvrant droit au bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions, ajusté, en application du III de l'article 293 D du même code, au prorata correspondant à l'exercice d'une activité entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, la circonstance, dont se prévaut M. A..., qu'il aurait exercé une activité commerciale, est sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03107
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03107 ?
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