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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1917075, 1919231 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Quentin, demand

ent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1917075, 1919231 du tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1917075, 1919231 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Quentin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1917075, 1919231 du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2021, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a imposé les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... auraient dû venir en déduction des rehaussements d'impôt sur le revenu mis à leur charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- il a subi une double imposition ;

- à tout le moins, la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aurait dû être limitée au montant des recettes perçues par M. A..., hors taxe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, rehaussé son bénéfice non commercial au titre des années 2013 et 2014, à raison des revenus tirés de cette activité. L'administration fiscale a ensuite tiré les conséquences de ce rehaussement et mis à la charge de M. et Mme A..., selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale [...] ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. Pour justifier l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale fait valoir que M. A... a déclaré avoir créé une activité indépendante de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ". Par ailleurs, elle relève que ces sommes ont été versées en application d'une convention de sous-traitance liant M. A... au cabinet Mazars, stipulant qu'il était chargé du " développement et [de] la gestion des activités d'audit relatif à la Commission européenne et à ses satellites ", du " business développement avec identification des appels d'offre d'audit ", de la " mise en œuvre d'un plan de contact destiné à faire connaître Mazars, ou à renforcer les liens ", de " l'élaboration et [de la ] mise en œuvre d'un programme de prise de contact avec les services de la Commission européenne ", de " réponses aux appels d'offres, avec rédaction d'offres commerciales ou de manifestations d'intérêt ", de la " supervision de la mise en place d'un système de suivi et de traitement des informations relatives aux appels d'offres ", de la " supervision de la constitution et de la gestion d'une base européenne de données de CV, références et listes partenaires ", de la " gestion des contrats gagnés " ainsi que de la " planification et [de la] réalisation des projets jusqu'à facturation ".

4. Les requérants soutiennent que M. A... a exercé, en application de la convention mentionnée au point précédent, une activité de courtage et d'intermédiation entre le cabinet Mazars et la Commission européenne, les délégations régionales de la Commission européenne et les établissements publics concernés qui y sont liés, dont les revenus devaient, selon eux, être imposés non pas dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, les activités énumérées par la convention de sous-traitance relèvent de prestations de conseil, à l'exception des missions de " mise en œuvre d'un plan de contact destiné à faire connaître Mazars, ou à renforcer les liens " et de " mise en œuvre d'un programme de prise de contacts avec les services de la Commission européenne ". Or, les requérants, qui seuls sont en mesure de le faire, n'apportent aucun élément permettant d'identifier la consistance effective et le caractère éventuellement habituel des activités d'entremise - auxquelles se rattachent ces deux seules missions - qu'exercerait M. A..., lequel a déclaré, ainsi qu'il a été dit précédemment, avoir créé une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ". Ainsi, et en l'absence de précision ou d'élément de preuve permettant de remettre utilement en cause, par ailleurs, le contenu des autres fonctions visées par la convention de sous-traitance avec la société Mazars, l'administration fiscale a pu estimer à bon droit que les sommes perçues par M. A... en application de cette convention étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Sur le montant des bénéfices non commerciaux :

5. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [...] ".

6. En premier lieu, les requérants soutiennent que M. A... a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014, qui devraient selon eux venir en déduction de son bénéfice imposable. Toutefois, le droit qui est ouvert à un contribuable qui a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, ne saurait aboutir à ce que ce contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. En l'espèce, il résulte des termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2016, adressée à M. A..., et il n'est pas contesté, que l'intéressé n'a déclaré aucun chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de conseil. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû déduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre des années 2013 et 2014 de son bénéfice imposable au titre des mêmes années. Par ailleurs, M. A... a la possibilité de déduire les sommes correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée des bénéfices de l'année de leur paiement. Par suite, et alors que M. A... n'a pas fait l'objet d'une " double imposition ", le moyen doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes encaissées sur les dépenses professionnelles. Ainsi, et dès lors que les requérants ne justifient pas que M. A... aurait opté pour la tenue d'une comptabilité hors taxe de son activité au titre des années 2013 et 2014, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant des recettes de ce dernier aurait dû être calculé hors taxe. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03109
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03109 ?
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