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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2014839 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 jui

n 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014839 du 7 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2014839 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014839 du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le père de l'enfant français de Mme B... ne contribue pas à son éducation et à son entretien ;

- la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas plus entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- enfin, elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Le Gall, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Mme B... renonçant le cas échéant à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 15 janvier 1980, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée le 21 janvier 2019. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B..., alors même qu'il n'était pas assorti d'une mesure d'éloignement, méconnaissait l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que Mme B... justifiait avoir exercé plusieurs activités professionnelles de manière continue entre les mois d'août 2019 et juillet 2020, être dans une dynamique d'intégration sociale et professionnelle, et assurer l'entretien et l'éducation de son enfant qui réside exclusivement chez elle et qui est scolarisée en France.

4. Toutefois, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la fille de Mme B... née le 28 octobre 2016, de nationalité française, qui ne réside pas avec elles, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En outre, elle était âgée de seulement 3 ans à la date de l'arrêté attaqué et scolarisée depuis moins de deux ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est également la mère d'un enfant né le 25 décembre 2003 et résidant en Côte d'Ivoire. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme B... et la scolarité de sa fille se poursuivent dans ce pays. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler son arrêté du 27 juillet 2020.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, alors que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B... était présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la nationalité française de sa fille n'était pas contestée, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté et des écritures du préfet de police, que, même si l'arrêté contesté ne mentionne pas la situation professionnelle de Mme B..., le détail de ses attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que le fait que la fille de Mme B... dispose de titres d'identité et de voyage délivrés le 20 février 2016, le préfet a procédé à un examen personnalisé de la demande de titre de séjour de de Mme B... au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, si Mme B... fait valoir que sa fille née le 28 octobre 2016 est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et aucune décision de justice n'est intervenue. En outre, Mme B... ne justifie résider en France que depuis 2015 et travailler en qualité d'auxiliaire de vie que depuis août 2019. De même, la scolarité de sa fille a débuté récemment. Enfin, si Mme B... fait valoir que la décision contestée a pour effet de la placer, avec sa fille, dans une situation de précarité, rien ne s'oppose, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant et de la durée de présence en France de l'intéressée, à ce que leur vie familiale se poursuive en Côte d'Ivoire, pays où Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu, selon ses déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, alors même que Mme B... a suivi les formations découlant du contrat d'intégration républicaine qu'elle a signé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2014839 du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que les conclusions d'appel qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03260
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03260 ?
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