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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 574 214,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable le 19 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2020, en réparation des préjudices résultant de la prise en

charge, le 1er juillet 2016, de M. B... E... J... le service de chirurgie thoraciqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 574 214,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable le 19 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2020, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge, le 1er juillet 2016, de M. B... E... J... le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du groupe hospitalier La Pitié - Salpêtrière, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser cette somme.

J... un jugement n° 1908649/6-3 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme E... la somme de 32 000 euros en réparation de ses préjudices et, en sa qualité de représentante légale de sa fille A... E..., la somme de 48 192 euros en réparation des préjudices de cette dernière et, d'autre part, à

Mme D... E... la somme de 36 535,72 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2020, a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E....

Procédure devant la Cour :

J... une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 19 août 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté J... Me Welsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908649/6-3 du 21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et, J... suite, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire des consorts E... dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, à être mis hors de cause ;

4°) de rejeter les conclusions de la demande présentée J... les consorts E... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Il soutient que :

- l'expertise réalisée J... le docteur F..., à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, n'a pas été menée au contradictoire de l'ONIAM ; il n'était pas partie non plus à la réunion organisée J... le professeur C... le 27 septembre 2016 ;

- les conclusions du rapport d'expertise et celles du compte rendu de la réunion organisée J... le professeur C... sont contradictoires ;

- le compte rendu de la réunion organisée J... le professeur C..., sur lequel s'est fondé le tribunal, ne repose sur aucune constatation objective étayée J... une bibliographie médicale et ses conclusions ne sont pas corroborées J... d'autres éléments du dossier ;

- les conditions de l'indemnisation des consorts E... au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que la prise en charge de M. E... J... l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris est fautive ; l'expert a en effet mis en évidence un manquement du perfusionniste ; en tout état de cause, le dommage subi J... M. E... n'est pas anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

J... un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, Mme H... E... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... E..., et

Mme D... E..., représentées J... Me Duquesne-Clerc, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour :

1°) J... la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement n° 1908649/6-3 du

21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser :

- à titre principal, à Mme H... E... la somme totale de

435 266,32 euros en réparation de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, la somme de 213 316,79 euros ;

- à verser à Mme H... E... la somme de 53 767,08 euros en réparation des préjudices subis J... sa fille mineure, A... E..., et à Mme D... E... la somme de 40 837,13 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, J... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du

21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris et de condamner l'ONIAM à verser :

- à titre principal, à Mme H... E... la somme totale de

435 266,32 euros en réparation de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, la somme de 213 316,79 euros ;

- à verser à Mme H... E... la somme de 53 767,08 euros en réparation des préjudices subis J... sa fille mineure, A... E..., et à Mme D... E... la somme de 40 837,13 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) en tout état de cause, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2020 ;

5°) de condamner tout succombant aux dépens ;

6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel et la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée en application du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l'embolie gazeuse massive à l'origine du décès de M. E... est la conséquence d'une faute du perfusionniste dans la conduite de la circulation extracorporelle ;

- l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être condamnée à indemniser le préjudice économique et le préjudice moral de Mme H... E..., de sa fille mineure, A... E... et de Mme D... E... subis à la suite du décès de leur mari et père ainsi qu'à rembourser les frais d'obsèques de M. E... ;

- à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser Mme

H... E..., de sa fille mineure, A... E... et de Mme D... E... au titre de la solidarité nationale dès lors que la condition de l'anormalité du dommage est établie ; le risque d'embolie gazeuse est de l'ordre de 2,6 cas sur 100.000 et le risque de décès des suites d'une embolie gazeuse au cours d'un acte avec circulation extra corporelle est d'autant plus faible ;

- elles forment les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;

- en tout état de cause, le préjudice économique de Mme H... E... doit être évalué à 396 839,32 euros ou, à titre subsidiaire à 168 712,58 euros si la Cour tient compte de la baisse des revenus due aux départs à la retraite ;

- le préjudice économique de Mme D... E... doit être évalué à 15 837,13 euros ;

- le préjudice économique de Mme A... E... doit être évalué à 28 767,08 euros ;

- le préjudice moral de Mmes H..., Laura et Emma E... doit être évalué à 25 000 euros chacune ;

- Mme H... E... doit être indemnisée des frais d'obsèques d'un montant de 13 427 euros.

J... un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel provoqué des consorts E... ainsi que des conclusions éventuellement formées J... la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ou J... la Mutuelle Pro BTP.

Elle soutient que :

- l'hypothèse d'une défaillance du matériel de circulation extracorporelle a été écartée à la suite d'une expertise réalisée J... le laboratoire ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas établi que l'embolie gazeuse massive à l'origine du décès de M. E... résulterait d'une faute commise J... les praticiens hospitaliers.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Mutuelle Pro BTP qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duquesne - Clerc, avocate des consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., né en 1964, était atteint d'une bicuspidie aortique connue depuis l'enfance. En 1996, il a bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique J... homogreffe, laquelle a été remplacée J... une bioprothèse en 2007. Il a été hospitalisé le 29 juin 2016 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en vue d'un nouveau remplacement valvulaire aortique consécutif à la dégénérescence de sa bioprothèse constatée le 22 février 2016. Au cours de l'opération réalisée le 1er juillet 2016, M. B... E... a été victime d'une embolie gazeuse massive dont il est décédé le 2 juillet 2016 à 23 heures. Le 13 février 2017,

Mme H... E..., épouse de M. E..., a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation en qualité d'ayant-droit de la victime et de représentante légale de leurs deux filles mineures. J... un avis du

14 juin 2018, la CCI a conclu que la réparation des préjudices incombait entièrement à l'AP-HP et l'a invitée à formuler une offre d'indemnisation. L'AP-HP ayant gardé le silence sur cette invitation, Mme H... E... a adressé le 19 février 2019 à l'AP-HP et à l'ONIAM une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses filles. J... un courrier du

26 février 2019, l'ONIAM a indiqué aux consorts E... qu'il ne pouvait indemniser, au titre de la solidarité nationale et dans un cadre amiable, qu'au vu d'un avis de la CCI l'invitant à formuler une offre d'indemnisation. J... un jugement du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme H... E... les sommes de 32 000 euros en réparation de ses préjudices, de 48 192 euros en réparation des préjudices de Mme A... E... et à verser à Mme D... E... la somme de 36 535,72 euros en réparation de ses préjudices. L'ONIAM relève appel de ce jugement et demande à la Cour, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale. Les consorts E... demandent à la Cour, à titre principal et J... la voie de l'appel provoqué, de condamner l'AP-HP à indemniser leurs préjudices et, à titre subsidiaire et J... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des indemnités versées J... l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à la somme globale de 116 727,72 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé J... décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de la réunion du

18 octobre 2016, que la professeure G... C..., dont la collaboration a été sollicitée J... l'assureur de Mme E..., a rencontré les praticiens de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière ayant pris en charge M. E... lors de l'intervention du 1er juillet 2016 et a conclu à l'absence de faute commise J... ces praticiens pendant l'intervention. Cependant, l'expert désigné J... la CCI d'Ile-de-France a estimé que l'embolie gazeuse massive dont a été victime M. E... résultait d'une faute commise J... le perfusionniste dans le cadre de la conduite de la circulation extracorporelle sans toutefois expliquer son raisonnement, ni fournir des éléments permettant d'étayer cette affirmation. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'existence d'une faute médicale ayant conduit à la survenue de l'embolie gazeuse massive à l'origine du décès de

M. E... et sur l'éventuelle responsabilité de l'AP-HP ni sur l'étendue du risque de survenue de l'embolie gazeuse au cours de l'opération. En outre, ainsi qu'il le fait valoir, l'ONIAM n'a pas été attrait aux opérations d'expertise. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM ainsi que sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué des consorts E..., d'ordonner une expertise médicale.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les conclusions d'appel incident et provoqué des consorts E..., procédé J... un expert désigné J... la présidente de la Cour à une expertise, laquelle sera menée au contradictoire de

Mme H... E..., de Mme D... E..., de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Mutuelle Pro BTP, avec pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de

M. B... E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux diagnostics et aux actes de soins pratiqués sur lui lors de sa prise en charge J... le groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière à compter du 28 juin 2016, le compte-rendu du 31 octobre 2016 de la professeure G... C... mandatée J... l'assureur de Mme H... E... et le rapport d'expertise du 26 avril 2017 du docteur F... désigné J... la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E... ;

2°) de retracer l'historique de la pathologie cardiaque de M. E..., notamment les traitements et interventions chirurgicales subis avant l'intervention chirurgicale du

1er juillet 2016 au centre hospitalier La Pitié-Salpêtrière et de décrire son état de santé avant cette intervention chirurgicale ainsi que son évolution prévisible en l'absence du remplacement valvulaire aortique dans le cadre d'une dégénérescence de la bioprothèse aortique en place ;

3°) au regard des données de la science, de donner son avis sur le diagnostic posé J... les praticiens hospitaliers du centre hospitalier La Pitié-Salpêtrière et le choix thérapeutique retenu lors de la prise en charge médicale de M. E... à compter du 28 juin 2016 ;

4°) de préciser les différentes étapes de l'intervention chirurgicale du 1er juillet 2016 en détaillant en particulier les actes réalisés en relation avec la machine de circulation extra-corporelle du sang ;

5°) de préciser, au regard des données de la science et de l'état de santé du patient, si le geste médical effectué le 1er juillet 2016, et en particulier la conduite de la circulation extracorporelle, l'a été conformément aux règles de l'art et aux données alors acquises de la science ;

6°) de donner son avis, en précisant les références des données médicales sur lesquelles l'expert se fonde, sur les causes possibles de l'embolie gazeuse massive survenue pendant l'intervention chirurgicale du 1er juillet 2016, sur les conditions qui ont participé à la survenue de cette embolie gazeuse et si possible, sur le moment exact de son apparition ;

7°) dans l'hypothèse où l'intervention chirurgicale du 1er juillet 2016 n'aurait pas été réalisée conformément aux règles de l'art, de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements constatés ont fait perdre à M. E... une chance d'éviter le décès et, le cas échéant, de quantifier cette perte de chance ;

8°) dans l'hypothèse où une des causes possibles du dommage serait le dysfonctionnement de la machine de circulation extra-corporelle du sang, de demander la communication du compte-rendu relatif au fonctionnement de cette machine pendant l'intervention du 1er juillet 2016 et de préciser s'il y a eu un dysfonctionnement ;

9°) de déterminer en pourcentage, compte tenu des données de la science, notamment des éléments statistiques disponibles que l'expert mentionnera dans son rapport, en l'absence de toute faute médicale et de dysfonctionnement de l'appareil de circulation extra-corporelle du sang, la probabilité de survenue d'une embolie gazeuse massive conduisant au décès du patient pendant une intervention chirurgicale de même nature que celle du 1er juillet 2016 ; de préciser également cette probabilité dans le cas particulier de M. E... en prenant en compte notamment ses antécédents médicaux et son état de santé ;

10 °) de déterminer en pourcentage, compte tenu des données de la science, notamment des éléments statistiques disponibles que l'expert mentionnera dans son rapport, en l'absence de toute faute médicale et de dysfonctionnement de l'appareil de circulation extra-corporelle du sang, la probabilité de survenue du décès d'un patient présentant la même pathologie que M. E... pendant une intervention chirurgicale de même nature que celle du 1er juillet 2016 ; de préciser également cette probabilité dans le cas particulier de M. E... en prenant en compte notamment ses antécédents médicaux et son état de santé ;

11°) de donner à la Cour tout autre élément d'information qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues J... les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé J... la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué J... le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme H... E..., à Mme D... E..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Mutuelle Pro BTP.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public J... mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

V. I... Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01473
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa01473 ?
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