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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA05195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA05195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q... F..., la SARL Fale Construction, la SARL Alizée, la SARL Fenua Art, la SARL Fenua Import, la SARL Fenua Market ont demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, par 6 protestations enregistrées sous les n°s 2100237, 2100238, 2100239, 2100240, 2100242 et 2100243, à titre principal d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna (CCIMA) à l'issue du scrutin du

9 juillet 2021, d'annuler par voie de conséquenc

e la désignation du président de la CCIMA et, par

6 requêtes enregistrées s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q... F..., la SARL Fale Construction, la SARL Alizée, la SARL Fenua Art, la SARL Fenua Import, la SARL Fenua Market ont demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, par 6 protestations enregistrées sous les n°s 2100237, 2100238, 2100239, 2100240, 2100242 et 2100243, à titre principal d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna (CCIMA) à l'issue du scrutin du

9 juillet 2021, d'annuler par voie de conséquence la désignation du président de la CCIMA et, par

6 requêtes enregistrées sous les n°s 2100258, 2100259, 2100260, 2100261, 2100262 et 2100263, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna proclamant les résultats de l'élection de la CCIMA et par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant désignation des membres du bureau de la CCIMA pour la mandature 2021-2026.

MM. AB... W..., André T..., Louis N..., X...,

Alain O..., Corentin I... et Francis D... ont demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par une protestation enregistrée sous le n° 2100241 à titre principal d'annuler l'élection de Mme Q... F..., M. M... H..., Mme Z... G..., M. S... V... et M. Y... C... comme membres de la CCIMA.

MM. Thierry Tukumuli, Taifisi Folituu et Samino Foloka ont demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par une protestation enregistrée sous le n° 2100251 d'annuler l'élection de Mme Q... F... comme membre de la CCIMA.

Par un jugement n°s 2100237-2100238-2100239-2100240-2100242-2100243-2100258-2100259-2100260-2100261-2100262-2100263-2100241-2100251 du 27 août 2021, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a, d'une part, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juillet 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna et l'élection de MM. Atelea T..., Charles Gaveau, Pesamino Foloka et Louis N... en qualité respectivement de président, vice-président, trésorier et secrétaire du bureau de la CCIMA, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des protestations n° 2100241 tendant à l'annulation de l'élection de Mme F..., M. H..., Mme G..., M. V... et M. C... et n° 2100251 tendant à l'élection de Mme F... comme membres de la CCIMA et rejeté les requêtes n°s 2100258, 2100259, 2100260, 2100261, 2100262 et 2100263, le surplus des conclusions des protestations enregistrées sous les n°s 2100237, 2100238, 2100239, 2100240, 2100242 et 2100243 ainsi que les conclusions de la protestation n° 2100241 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2021, 8 avril et 19 mai 2022, MM. AB... W..., André T..., Louis N..., X..., Alain O..., Corentin I... et Francis D..., représentés par Me Bignon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 27 août 2021 du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;

2°) de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juillet 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna (CCIMA) ;

3°) d'annuler l'élection des membres figurant sur les listes Hoko Atu n° 5, Hoko Atu n° 4 et Futuna Secteur Primaire, soit :

- pour la liste Hoko Atu n° 5, Mme Q... AA... F..., M. M... H... et

Mme Z... G... ;

- pour la liste Hoko Atu n° 4, M. S... V... ;

- et pour la liste Futuna Secteur Primaire, M. Y... C... ;

4°) de dire qu'il sera pourvu aux sièges ainsi vacants conformément aux dispositions de la délibération n° 48/AT/2009 du 25 août 2009 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;

5°) de mettre solidairement à la charge de Mme F..., Mme G..., M. H..., M. V... et M. C... la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur le délai de recours :

- le communiqué de presse par lequel a été diffusé le résultat des élections du 9 juillet 2021 ne saurait avoir fait courir le délai de recours ouvert à un tiers intéressé par les élections ;

Sur l'éligibilité :

- plusieurs candidats déclarés élus ne remplissent pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article 14 de la délibération n° 48/AT/2009 du 25 août 2009 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna : Mme F... sur la liste Hoko Atu n° 5, M. L... sur la liste Hoko Atu n° 4 et M. U... et M. R... sur la liste Futuna Secteur Primaire ne remplissent pas la condition requise de l'exercice d'une activité professionnelle en règle depuis plus de trois ans ;

- cette circonstance a pour conséquence d'entraîner l'annulation de tous les élus des listes concernées, dont les sièges vacants devront être attribués selon les règles électorales au bénéfice de ces membres des listes régulièrement éligibles ;

Sur la sincérité du scrutin :

- le tribunal a cru pouvoir ne pas s'exprimer sur la fraude objet d'un dépôt de plainte pénale et retenir des mouvements ayant affecté l'accès à deux bureaux de vote ;

- la durée limitée de l'atteinte à l'accès des bureaux de vote a été compensée par une prolongation de la durée du scrutin et la participation a été supérieure à celui des deux élections précédentes ;

- la constatation de l'inéligibilité de certains membres d'une liste ne peut avoir un effet limité à ces seuls membres alors qu'il s'agit de manœuvres qui ont manifestement été de nature à avoir une influence sur le résultat du scrutin ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars et 16 mai 2022, Mme Q... F..., représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, représenté par Me Ramel, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 août 2021 et au rejet des demandes présentées en première instance tendant à l'annulation de l'élection des membres de la CCIMA à l'issue du scrutin du 9 juillet 2021 et de la désignation du président de la CCIMA et à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 proclamant les résultats de l'élection de la CCIMA et de l'arrêté du même jour portant désignation des membres du bureau de la CCIMA pour la mandature 2021-2026 et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement encourt l'annulation :

- il n'a pas cherché à établir en quoi la situation d'espèce était constitutive d'une illégalité, d'une manœuvre ou d'une fraude ;

- le décalage dans l'ouverture d'un bureau de vote ne constitue pas en soi une cause d'irrégularité ;

- l'agression verbale invoquée n'est pas établie ;

- la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

- les dispositions des articles 8 et 12 des statuts de la CCIMA ont été respectées : le moyen tiré de ce qu'une commission aurait dû être saisie ne repose sur aucun texte ; le nombre de sièges est conforme à ce qui est prévu ; la commission compétente a été saisie des listes électorales ; les rectifications matérielles de la liste électorale établie par arrêté du 4 juin 2022 ont été faites et communiquées ; une seule anomalie concernant une seule électrice a été contestée alors que les écarts de voix sont importants ;

- les écarts de voix ne permettent pas d'établir une atteinte à la sincérité du scrutin liée à suspension des horaires des bureaux de vote.

Par une lettre du 4 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu le 27 juin 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 mai 2022 avec effet immédiat sans information préalable.

Par ordonnance du 31 mai 2022 à 12h38, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire présenté par Mme F..., représentée par Me Charlier, a été enregistré le 31 mai 2022 à 12h51 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

- la délibération n° 11/AT/2002 du 24 janvier 2002 modifiée de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;

- la délibération n° 48/AT/2009 du 25 août 2009 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevandier, avocat du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations électorales organisées pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna (CCIMA) ont eu lieu le

9 juillet 2021. 24 candidats ont été déclarés élus à l'issue du scrutin à raison de 8 par catégorie professionnelle : l'artisanat et les services, le commerce et l'industrie et l'agriculture, l'élevage et la pêche. Six protestations ont été présentées devant le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna en vue de l'annulation des opérations électorales et de l'annulation par voie de conséquence de l'élection du président du bureau de la CCIMA et les six mêmes requérantes ont également demandé par six autres recours d'annuler l'arrêté n° 2021-651 du 20 juillet 2021 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna proclamant les résultats de l'élection de la CCIMA et par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant désignation des membres du bureau de la CCIMA pour la mandature 2021-2026. Trois requérants ont par ailleurs, par une protestation n° 2100251, demandé au tribunal d'annuler l'élection de Mme Q... F... comme membre de la CCIMA et MM. W..., André T..., N..., Kilama, O..., I... et D... ont, par une protestation n° 2100241, demandé au tribunal d'annuler l'élection de Mme Q... F..., M. M... H..., Mme Z... G..., M. S... V... et M. Y... C... comme membres de la CCIMA.

2. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des protestations n° 2100241 tendant à l'annulation de l'élection de Mme F..., M. H..., Mme G..., M. V... et M. C... et n° 2100251 tendant à l'élection de Mme F... comme membres de la CCIMA. En ce qui concerne les protestations enregistrées sous les n°s 2100237, 2100238, 2100239, 2100240, 2100242 et 2100243, le tribunal a annulé les opérations électorales du 9 juillet 2021 et annulé l'élection de MM. Atelea T..., Charles Gaveau, Pesamino Foloka et Louis N... en qualité respectivement de président, vice-président, trésorier et secrétaire du bureau de la CCIMA. Par leur requête, MM. W..., André T..., N..., Kilama, O..., I... et D... demandent à la Cour, par leurs conclusions principales, d'annuler le jugement du 27 août 2021, de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu le

9 juillet 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna, d'annuler l'élection de Mme Q... AA... F..., M. M... H... et Mme Z... G..., M. S... V... et M. Y... C... et de dire qu'il sera pourvu aux sièges ainsi vacants conformément aux dispositions de la délibération n° 48/AT/2009 du 25 août 2009 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna. Par voie d'appel incident, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, représenté par Me Ramel, demande à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du

27 août 2021 et le rejet des demandes présentées en première instance tendant à l'annulation de l'élection des membres de la CCIMA à l'issue du scrutin du 9 juillet 2021 et de la désignation du président de la CCIMA et à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 proclamant les résultats de l'élection de la CCIMA et de l'arrêté du même jour portant désignation des membres du bureau de la CCIMA pour la mandature 2021-2026.

Sur les opérations électorales :

3. Pour annuler les opérations électorales tendant au renouvellement des membres de la CCIMA, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a jugé que la sincérité du scrutin avait été altérée, en retenant que des électeurs ont été empêchés de voter en raison du blocage jusqu'à 12h20 du bureau de vote de Wallis, d'un début de scrutin retardé jusqu'à 12h30 au bureau de vote de Futuna et que même si les opérations électorales ont ensuite été prolongées jusqu'à 19 heures et si le taux de participation était supérieur à celui du précédent scrutin, l'impossibilité d'accéder aux deux bureaux de vote entre 8 h et 12h30, de surcroît dans le contexte d'importantes tensions entre les listes en présence a nécessairement empêché un certain nombre d'électeurs de prendre part au scrutin et que ces irrégularités, compte tenu des écarts de voix relevés entre les listes en présence pour l'élection des membres de la CCIMA dans les trois catégories définies et du mode de scrutin de liste à la majorité relative à un tour selon la règle du quotient et du plus fort reste, dans le calcul duquel entre le nombre total de suffrages exprimés qui détermine le nombre de sièges attribués à une liste, ont été, même en l'absence de manœuvre et eu égard au retentissement d'ensemble qu'elles ont eu, de nature à altérer la sincérité du scrutin et, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au tribunal administratif d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des listes en présence, à en fausser les résultats.

4. Il résulte de l'instruction que le déroulement du scrutin a été perturbé pendant plusieurs heures en raison du blocage du bureau de vote de Wallis et de l'empêchement d'entrer dans le bureau de Futuna lié à une manifestation, qu'il n'a pu débuter qu'à 12h20 à Wallis et à 12h30 à Futuna et que les électeurs ont été empêchés de voter durant cette période. Certains d'entre eux ont pu ne pas se rendre à nouveau au bureau de vote ensuite, même si le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a pris le jour même la décision de prolonger les opérations de vote jusqu'à 19h au lieu de 16h. Un incident est survenu entre un assesseur représentant la CCIMA au sein du bureau de vote de Wallis et un candidat. Si, par lui-même, il n'a pas eu d'incidence sur le scrutin, il est intervenu dans le cadre des tensions existant alors comme l'ont relevé les premiers juges. Si l'impact des blocages des bureaux de vote a pu être limité par l'extension de la durée de leur ouverture, sept électeurs ont attesté de ce que le blocage intervenu les a d'abord empêchés de voter lorsqu'ils se sont rendus au bureau de vote et de ce qu'ensuite, notamment en l'absence de nouvelles, ils n'ont pas été voter. Dans ces conditions, sept votes n'ont pas eu lieu, dont trois d'entre eux concernent des électeurs inscrits dans la catégorie de l'artisanat et des services. Or dans cette catégorie, si les listes Amanaki n° 2 et Hoko Atu n° 3 ont obtenu respectivement deux sièges et un siège selon la règle du quotient électoral, les cinq autres sièges ont été répartis au plus fort reste. La règle du calcul du plus fort reste a bénéficié à trois listes qui ont réuni 32 votes pour deux d'entre elles et 29 votes pour la suivante et ont ainsi obtenu chacune un siège et les deux autres sièges ont été attribués à deux listes qui ont obtenu 22 et 21 voix tandis qu'une autre liste n'ayant obtenu que 19 votes n'a obtenu aucun siège. Le juge de l'élection qui est dans l'impossibilité de déterminer sur quels candidats se seraient portés les suffrages qui n'ont pu, à tort, être pris en compte doit, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, procéder à un calcul hypothétique en ajoutant, s'agissant d'un scrutin de liste à la majorité relative à un tour selon la règle du quotient et du plus fort reste, les suffrages qui n'ont pu être émis à ceux obtenus par une liste qui a obtenu moins de sièges ou, comme en l'espèce, qui n'a obtenu aucun siège. Dans la catégorie de l'artisanat et des services, n'a obtenu aucun siège la liste Te Sio Foou n° 3, pour laquelle l'ajout théorique des trois voix d'électeurs inscrits dans cette catégorie conduirait à un résultat de 22 votes, supérieur d'un vote à celui de la liste Te Sio Foou n° 4 et égal à celui de la liste JC Poutoire, qui ont obtenu chacune un siège. Dans ces conditions, compte tenu de l'écart des voix égal ou inférieur à trois voix entre ces trois listes, dont deux ont bénéficié d'un siège, l'irrégularité du déroulement du scrutin lié au blocage temporaire des bureaux de vote qui a finalement conduit trois électeurs à ne pas exprimer leur suffrage a été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juillet 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna (CCIMA) et, par voie de conséquence, l'élection de MM. Atelea T..., Charles Gaveau, Pesamino Foloka et Louis N... en qualité respectivement de président, vice-président, trésorier et secrétaire du bureau de la CCIMA et, d'autre part, que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., Mme G..., M. H..., M. V... et M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les requérants et à ce que soit mis à la charge de Mme F... le versement d'une somme au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. W..., André T..., N..., Kilama, O..., I... et D... la somme de 2 000 euros à verser solidairement à Mme F... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. W..., André T..., N..., Kilama, O..., I... et D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna sont rejetées.

Article 3 : MM. W..., André T..., N..., Kilama, O..., I... et D... verseront solidairement à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AB... W..., à M. B... T..., à M. E... N..., à M. X..., à M. A... O..., à M. P... I..., à

M. J... D..., à Mme Q... F..., à M. M... H..., à Mme Z... G..., à

M. S... V..., à M. Y... C... et au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie, des métiers et d'agriculture de Wallis-et-Futuna.

Délibéré après l'audience publique du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le président assesseur,

F. HO SI FAT

Le président-rapporteur,

R. K...La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05195
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Robert LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa05195 ?
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