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11/07/2022 | FRANCE | N°21PA06591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA06591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre

au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour porta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2115728/2-2 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2021, en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen, a enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 10 juin 2021et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ;

Il soutient que :

- le recours de Mme A... était irrecevable dès lors qu'il n'a pas respecté le délai de 48 heures prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le fait de se prévaloir de faux documents d'identité en induisant son employeur en erreur pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour constitue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une menace à l'ordre public et justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens développés par Mme A... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 14 avril 2022, Mme A... conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juin 2021 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune tardiveté ne pouvait être opposée à sa requête ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- cette décision qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences prévues aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle démontre un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'exerce pas le métier d'aide à domicile et ne l'a jamais exercé, mais celui de vendeuse en charcuterie ; dans ces conditions, elle n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle de plus de quatre ans n'a pas été jugé suffisante ; en commettant une erreur sur sa profession, l'autorité préfectorale a nécessairement examiné sa situation de manière partielle est incomplète ; elle n'a pu apprécier ses compétences, son expérience, ni même les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à qu'a considéré le tribunal, elle établit par la production d'avis d'imposition, de relevés bancaires, de factures d'hôpitaux, de bordereaux de transfert de fonds, de documents médicaux et de bulletins de paye sa présence entre le mois de mars 2015 et le mois d'octobre 2016 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une incompétence de sa signataire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation et au risque qu'elle se soustraie à la mesure dès lors qu'elle dispose d'une adresse stable qui figure notamment sur ses bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2019 et qu'elle ne présente pas de risque de fuite ; la circonstance qu'elle ait reconnu avoir utilisé une fausse carte d'identité belge pour obtenir un emploi ne saurait être considérée comme une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est donc à bon droit que les juges de première instance ont annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle réside en France depuis plus de sept ans et que son employeur souhaite la conserver ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 15 janvier 1987, est entrée en France le 9 février 2015 selon ses déclarations. Reçue en préfecture le 11 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2021 en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 10 juin 2021.

Sur la recevabilité de la requête de Mme A... devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...). Aux termes du II de l'article

R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article

L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 10 juin 2021 a été notifié à Mme A... le 15 juin 2021 par voie postale. Par suite, et dès lors que seule une notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune tardiveté ne peut être opposée à sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2021, sans que le préfet de police puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé des annulations et de l'injonction prononcées par le tribunal :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 612-6 du même code dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 613-5 de ce code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...). ".

5. En premier lieu, pour annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire, le tribunal a estimé que la circonstance que Mme A... a présenté à son employeur une fausse carte d'identité belge lors de son embauche en 2017 ne permettait pas, à elle seule, de considérer que la présence en France de l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public. Il ne ressort, en effet, d'aucune pièce du dossier ni des écritures du préfet que le comportement de Mme A... constituerait une menace pour l'ordre public, nonobstant l'utilisation d'une fausse carte d'identité portée à la connaissance de la Vice-procureure de la République le 10 juin 2021. Le préfet de police n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif la décision portant refus de délai de départ volontaire opposé à Mme A....

6. En second lieu, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dont elle constitue le fondement exclusif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 juin 2021 en tant qu'il prononce à l'égard de Mme A... un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions incidentes de Mme A... :

8. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de la situation personnelle de Mme A....

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".

10. Mme A... fait valoir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'exerce pas le métier d'aide à domicile et ne l'a jamais exercé, mais celui de vendeuse en charcuterie et qu'en commettant une erreur sur sa profession, l'autorité préfectorale a nécessairement examiné sa situation de manière partielle et incomplète et n'a pu apprécier ses compétences, son expérience, ni même les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule. S'il ressort en effet de la décision litigieuse qu'elle mentionne à tort que la demande d'autorisation de travail produite par Mme A... concerne un emploi d'aide à domicile alors qu'elle a produit une demande d'autorisation de travail émanant de la société 2N Traiteur pour un emploi de vendeuse en charcuterie, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur dès lors que la circonstance qu'elle dispose d'un contrat de travail en qualité de vendeuse, d'une expérience professionnelle de quatre ans et d'une ancienneté de séjour de cinq années à la date de la décision litigieuse ne constitue pas un motif humanitaire ou exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Mme A... soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est entachée d'une violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle justifie d'une présence de cinq années sur le territoire français à la date de la décision en litige, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa mère. Par suite les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.

14. Enfin, pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Il en résulte que ses conclusions incidentes aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A... et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

M. C...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06591
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-11;21pa06591 ?
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