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12/07/2022 | FRANCE | N°19PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 19PA01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et l'APAC Assurance Ligue de l'enseignement, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 11 131,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1610252 du 1er mars 2019 dont la commune de

Montereau-Fault-Yonne relève appel, le Tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et l'APAC Assurance Ligue de l'enseignement, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 11 131,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1610252 du 1er mars 2019 dont la commune de Montereau-Fault-Yonne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 6 131,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril 2019,

4 décembre 2019 et 3 février 2020, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Woog, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610252 du 1er mars 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de la MAIF, de l'APAC, des sociétés SER Construction , Vetra et l'association club sportif Monterelais le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la suite d'un orage accompagné de fortes pluies intervenu le 22 août 2011, un refoulement des eaux vannes au niveau des WC du rez-de-jardin de la piscine municipale a causé de nombreux dégâts matériels dans la salle de gymnastique ;

- l'expertise diligentée par la MAIF, nécessairement partiale et légère, est très insuffisante pour établir la cause du dommage survenu le 22 août 2011 et que la MAIF aurait dû diligenter une expertise judiciaire ;

- les premiers juges ont estimé à tort que sa responsabilité était engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage alors que le dommage serait dû à un vice de conception eu égard à l'absence de clapet anti-retour dans l'installation ;

- le Club sportif monterelais a commis une faute de nature à exonérer la commune de Montereau-Fault-Yonne de toute responsabilité, dans la mesure où il a entreposé son matériel dans l'enceinte du centre sportif avant l'entrée en vigueur de la convention de mise à disposition laquelle ne prenait effet qu'à compter du 1er septembre 2011 ;

- les premiers juges ont estimé à tort que le préjudice subi par le club ayant déjà été réparé par la commune pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros, la MAIF, subrogée dans les droits du club, ne peut prétendre à une indemnisation qu'à hauteur de 6 131,56 euros sans prendre en compte le fait que la commune de Montereau-Fault-Yonne a réglé elle-même la somme de 9 999,03 euros, correspondant aux biens effectivement détériorés et désignés par le Club sportif monterelais ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne retenant pas la responsabilité des sociétés SER Construction et Vetra et en estimant que la commune de Montereau-Fault-Yonne ne précisait pas les fondements juridiques de son appel en garantie relatif au Club sportif monterelais alors que la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil ;

- à supposer que la responsabilité de la société SER Construction ne puisse être recherchée, la responsabilité de la société Vetra, sous-traitant du titulaire du marché, en charge du lot n° 12 Plomberie-Sanitaire doit être recherchée ;

- le Club sportif monterelais a perçu des sommes supérieures au montant des biens effectivement sinistrés et ce faisant, a bénéficié d'un enrichissement sans cause justifiant qu'il soit appelé à garantir la commune de Montereau-Fault-Yonne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2019 et le 3 mai 2020, la MAIF et l'APAC Assurance Ligue de l'enseignement, représentées par Me Fergon, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Montereau-Fault-Yonne ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 14 octobre 2019 et 21 janvier 2020, la société

SER Construction, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montereau-Fault-Yonne ne sont pas fondés.

Par courriers du 19 janvier 2022, la Cour en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a proposé à la commune de Montereau-Fault-Yonne, à la MAIF et à l'APAC, au Club sportif Monterelais, à la Société SER Construction et à la société Vetra une médiation dans le présent litige.

Par courrier du 26 janvier 2022, la MAIF et l'APAC ont indiqué ne pas souhaiter de médiation dans cette affaire.

Par courrier du 31 janvier 2022, la société SER Construction a indiqué ne pas souhaiter de médiation dans cette affaire.

Par courrier du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la commune de Montereau-Fault-Yonne sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de la société SER Construction et de la société Vetra.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 16 juin 2022 pour la société SER Construction.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 20 juin 2022 pour la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Horeau, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne, de Me Bahu, avocat de la MAIF et de l'APAC, et de Me Giudicelli, avocat de la société

SER Construction.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un orage survenu le 22 août 2011, les locaux du Club sportif monterelais ont été inondés et le matériel de gymnastique du Club a été fortement endommagé. Le Club sportif a déclaré le sinistre à son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), qui l'a indemnisé des dommages subis et s'est subrogée dans les droits de ce dernier pour solliciter le remboursement des dommages à la personne publique responsable. La MAIF a adressé une réclamation préalable à la commune de Montereau-Fault-Yonne qui est restée sans réponse. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement n° 1610252 du 1er mars 2019, a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 6 131,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité de la commune de Montereau-Fault-Yonne :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises amiables diligentées par les cabinets Texa et Eurexo, que l'inondation des locaux situés en rez-de-jardin du complexe sportif des Rougeaux, à l'origine du préjudice subi par le Club sportif monterelais, a été causée par un refoulement des eaux vannes au niveau des sanitaires, en raison de l'absence de clapet anti-retour sur le réseau d'évacuations enterrées. La commune de Montereau-Fault-Yonne, qui a été conviée à ces expertises et n'apporte en cause d'appel aucun élément tendant à établir le bon entretien de l'ouvrage, doit être déclarée responsable, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, des préjudices subis par le Club sportif Monterelais, aux droits duquel la MAIF est subrogée.

4. La circonstance que la commune de Montereau-Fault-Yonne n'aurait participé qu'à l'une de ces expertises amiables ne fait pas obstacle à ce que les éléments contenus dans les deux expertises soient pris en compte par le juge dès lors qu'elle a été invitée à y participer ou à s'y faire représenter. Par ailleurs, elle n'avance au soutien de son allégation selon laquelle une expertise judiciaire aurait dû être diligentée par la MAIF aucun argument tendant à démontrer que l'expertise amiable en cause aurait été partiale voire insuffisante.

5. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Eurexo, que le matériel du Club sportif Monterelais détérioré par l'inondation a été évalué, après déduction d'un taux de vétusté de 40 ou 50 %, à la somme de 11 131,56 euros. La commune de Montereau-Fault-Yonne conteste le montant de l'indemnisation de 6 131,56 euros mise à sa charge par les premiers juges. Elle fait valoir que, pour permettre au Club sportif monterelais de poursuivre son activité, elle a assuré le remplacement en urgence d'une partie du matériel correspondant à dix tapis de réception et trois housses pour un montant de 9 999,03 euros ainsi qu'il en est attesté par une facture émise le 29 novembre 2011 et en outre qu'une subvention municipale exceptionnelle de 10 000 euros a été allouée le 28 septembre 2011 au Club sportif monterelais. Toutefois, le préjudice déjà réparé par la commune de Montereau-Fault-Yonne ayant été évalué dans le second rapport d'expertise amiable à la somme de 5 000 euros, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice subi par le Club sportif monterelais en condamnant la commune à verser à la MAIF subrogée dans les droits de ce dernier une indemnisation de 6 131,56 euros. En outre, il n'est pas démontré par ladite commune qui ne produit aucune délibération ou décision que la subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros attribuée au Club sportif monterelais le 28 septembre 2011 correspondrait à l'indemnisation des conséquences matérielles du dommage subi et non à une subvention de fonctionnement.

6. La commune de Montereau-Fault-Yonne n'apportant en cause d'appel aucun élément de nature à établir que le dommage subi résulterait d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pleine et entière. A cet égard, si la commune fait valoir que le Club sportif Monterelais aurait commis une faute en ce qu'il aurait entreposé son matériel dans l'enceinte du complexe sportif des Rougeaux sans attendre l'entrée en vigueur de la convention de mise à disposition, laquelle prévoyait en son article 12 qu'elle ne prendra effet qu'à compter du 1er septembre 2011, le Club sportif monterelais était autorisé, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, par une première convention de mise à disposition du 12 octobre 2010 à occuper à titre gratuit le site de sorte qu'il ne peut être regardé par la commune comme un occupant sans droit ni titre de l'ouvrage en cause. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la MAIF la somme de 6 131,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par ladite commune.

Sur les appels en garantie formés par la commune de Montereau-Fault-Yonne :

En ce qui concerne la société SER Construction :

7. Il résulte de l'instruction que par acte d'engagement du 31 août 2007, la commune de Montereau-Fault-Yonne a confié les travaux de réalisation du centre sportif Les Rougeaux à un groupement dont la société SER Construction était mandataire. Ces travaux ont été réceptionnés par la commune de Montereau-Fault-Yonne le 15 octobre 2010 et les réserves ont été levées le

20 avril 2011, soit avant la réalisation du dommage lequel est survenu le 22 août 2011. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que la commune de Montereau-Fault-Yonne recherchait la responsabilité de la société SER Construction sur le fondement contractuel et, d'autre part, que cette demande ne pouvait qu'être rejetée.

8. La commune de Montereau-Fault-Yonne recherche en cause d'appel la responsabilité de la société SER Construction sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, ces conclusions, qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celles relatives à l'appel en garantie de la société SER Construction devant le tribunal, constituent des conclusions en appel irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la société Vetra :

9. Il résulte de l'instruction que par contrat de sous-traitance conclu avec la société SER Construction en sa qualité de mandataire du groupement, la société Vetra a été chargée de la réalisation du lot n° 12 Plomberie-Sanitaire, qu'elle a omis d'installer un clapet anti-retour dans les canalisations enterrées et que ce faisant, la société Vetra a méconnu les règles de l'art et a été à l'origine d'un vice non apparent de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par les inondations causées.

10. La commune de Montereau-Fault-Yonne recherche en cause d'appel la responsabilité de la société Vetra en sa qualité de sous-traitant dans l'hypothèse où ne serait pas retenue celle de la société SER Construction, mandataire du groupement. Toutefois, à supposer que la commune ait entendu invoquer la garantie décennale, ces conclusions, qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celles relatives à l'appel en garantie de la société Vetra devant le tribunal, constituent des conclusions en appel irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

11. Enfin, la commune de Montereau-Fault-Yonne forme un appel en garantie à l'encontre du club sportif monterelais sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Toutefois, cette dernière demande, à supposer que celle-ci soit recevable, n'est, en tout état de cause, pas fondée dès lors que le tribunal n'a mis à la charge de la commune qu'une somme correspondant à la valeur des matériels endommagés que celle-ci n'avait pas rachetés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué les premiers juges l'ont condamnée à verser à la MAIF la somme de 6 131,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et ont rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAIF, de l'APAC, des sociétés SER Construction et Vetra, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SER Construction présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejetée.

Article 2 : La commune de Montereau-Fault-Yonne est condamnée à verser à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SER Construction tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montereau-Fault-Yonne, à la MAIF et à l'APAC, au club sportif Monterelais, à la société SER Construction et à la société Vetra.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01473
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-12;19pa01473 ?
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