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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes E... D... et Euphémie A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1916822 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mmes D... et A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 22 juin 2021, Mme D... et Mme A..

., représentées par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes E... D... et Euphémie A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1916822 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mmes D... et A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 22 juin 2021, Mme D... et Mme A..., représentées par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916822 du 16 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'engagement d'exploitation durant sept ans n'est soumis à aucun formalisme ou condition de délai et elles apportent la preuve de cet engagement ;

- l'absence de respect de l'engagement doit être sanctionnée auprès de l'exploitant mais ne peut être opposée aux investisseurs.

Par mémoire enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes D... et A..., qui font partie d'un même foyer fiscal, ont réalisé par l'intermédiaire de la SNC Millepertuis un investissement en chauffe-eau solaires réalisé en Guadeloupe et ont bénéficié au titre de l'année 2014 de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette réduction en l'absence d'engagement de l'exploitant guadeloupéen d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis. Elles demandent régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 16 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elles ont été assujetties en droits et pénalités au titre de l'année 2014, ainsi que de prononcer la décharge des sommes correspondantes.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service (...) ". Aux termes du vingt-sixième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. ". Aux termes du

trente-troisième alinéa du même article : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ". Aux termes des alinéas 15 à 18 du I de l'article 217 undecies du même code : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; (...) ".

3. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B pour certains investissements réalisés outre-mer implique que les investisseurs justifient, au titre de l'année de l'avantage fiscal, de la réalisation ou de la livraison d'un investissement à caractère productif, susceptible d'être mis en exploitation. L'engagement pris par l'exploitant, mentionné au trente-troisième alinéa précité de cet article, figure au nombre des conditions devant être remplies pour bénéficier de la réduction d'impôt. Eu égard à leur objectif, si les dispositions de l'article 199 undecies B ne fixent pas de date avant laquelle cet engagement doit être produit, l'avantage qu'elles prévoient est susceptible d'être remis en cause, entre les mains de l'investisseur, si les conditions auxquelles il est subordonné ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que l'engagement de l'exploitant doit être pris lors de la réalisation de l'investissement, et que l'investisseur doit être en mesure de justifier de l'existence de cet engagement, notamment en cas de contrôle fiscal. A cet égard, à supposer que l'attestation de l'exploitant en date du 31 janvier 2014 versée au dossier, adressée à la SNC Millepertuis, puisse être regardée comme ayant date certaine, il résulte de l'instruction qu'elle n'a été produite par l'exploitant qu'à l'occasion des opérations de vérification de sa comptabilité, et que les requérantes ne l'ont produite au service qu'à l'occasion de leur réclamation préalable, en date du 19 juillet 2019. Cette production tardive n'est pas de nature à justifier de l'existence de l'engagement en cause à la date de réalisation de l'investissement en litige. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a opposé à Mmes D... et A... le défaut d'engagement de l'exploitant pour bénéficier de la réduction d'impôt en litige. La circonstance que l'administration peut, en vertu de l'article 1740-00 A du code, infliger une amende à l'exploitant, laquelle au demeurant sanctionne le défaut de respect, par ce dernier, de son engagement, est sans incidence sur ce qui précède.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D... et A... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'imposition ainsi que d'attribution des frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01077
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BANCEL ZEEN LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa01077 ?
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