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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA04200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2112894 du 22 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 15 juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 le ministre de l'intérieur, représenté

par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112894 du 22 juin 2021 de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2112894 du 22 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 15 juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112894 du 22 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la demande d'asile de Mme C... ne peut être regardée comme crédible et l'administration n'avait pas à l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

- les autres moyens de Mme C... devant le tribunal ne sont pas davantage fondés.

La requête n'a pas été communiquée à Mme C... qui ne dispose pas d'une adresse connue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a atterri en France d'un vol en provenance de Grèce le 13 juin 2021, munie de documents falsifiés. Au cours du contrôle de la police de l'air et des frontières, elle a déclaré solliciter l'asile en France. Par décision du 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 22 juin 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé le refus d'admission au séjour de Mme C... au titre de l'asile, ainsi que le rejet de la demande de Mme C....

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (...). " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V ".

3. Mme C... soutient qu'originaire de Kinshasa, elle a été contrainte à la mort de son père en 2009 et alors qu'elle avait dix-sept ans, d'épouser son cousin, dont elle a eu une fille née en 2014, mais que son époux, qui la maltraitait, est décédé en décembre 2015. Elle affirme qu'il lui a alors été imposé de se remarier avec un autre cousin, ce qu'elle a refusé. Ces propos, relevés lors de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sont toutefois, malgré les questions qui lui étaient posées, dénués de précisions permettant de les regarder comme suffisamment probants. De plus, le décès de son époux remonte à 2015 alors qu'elle affirme avoir quitté son pays en 2017. Enfin, elle n'apporte aucun élément permettant d'estimer que ses craintes, à les supposer établies, auraient encore un caractère actuel. Ainsi, les propos de Mme C... pour solliciter l'asile ne pouvant être regardés comme crédibles, c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Le jugement du 22 juin 2021 doit ainsi être annulé.

4. Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Paris.

5. Il ressort des éléments mentionnés au point 3 du présent arrêt que le ministre de l'intérieur n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, conformément à l'avis de l'OFPRA, qu'au vu de ses déclarations, la demande d'asile de Mme C... était manifestement infondée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée et que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 juin 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 22 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04200
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa04200 ?
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