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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA04719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA04719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé, par mesure disciplinaire, son déplacement d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, avantages de rémunération compris, et notamment les droits à l'avancement que l'agent se serait constitués au centre de rétention administrative de Metz s'il était resté en fonction entre son éviction irrégulière et la date de so

n rétablissement juridique ou effectif dans l'emploi antérieurement occupé.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé, par mesure disciplinaire, son déplacement d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, avantages de rémunération compris, et notamment les droits à l'avancement que l'agent se serait constitués au centre de rétention administrative de Metz s'il était resté en fonction entre son éviction irrégulière et la date de son rétablissement juridique ou effectif dans l'emploi antérieurement occupé.

Par un jugement n°1906036 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 mars 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. B... dans l'emploi qu'il occupait avant son déplacement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B..., à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21PA04721 le 18 août 2021 et le 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- eu égard à la gravité des manquements reprochés à M. B..., la sanction prononcée du 2ème groupe prévu à l'article 66 de la loi de la loi n°84-46 du 11 janvier 1984 n'est pas disproportionnée ;

- le tribunal ne pouvait estimer que la sanction de déplacement d'office, qui constitue la sanction la plus grave du second groupe, présente un caractère disproportionné sans vérifier si les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 étaient proportionnées aux fautes commises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Roth, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, les conclusions d'appel formées au nom et pour le compte du ministre devant être présentées par un mandataire ayant reçu délégation ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21PA04719 le 18 août 2021 et le 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1906036 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Roth, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, les conclusions d'appel formées au nom et pour le compte du ministre devant être présentées par un mandataire ayant reçu délégation de ce dernier ;

- la requête aux fins de sursis n'est pas motivée ;

- la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Roth pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., commandant de police, a été nommé chef du centre de rétention administrative (CRA) de Metz le 1er avril 2011. Par un arrêté du 22 mars 2019, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté, en exécution de cette sanction, à la direction de la police aux frontières à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n°1906036 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. B..., a annulé l'arrêté du 22 mars 2019.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le ministre de l'intérieur sont formés contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21PA04721 :

3. Pour annuler l'arrêté ministériel litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de M. B..., qui constitue la sanction la plus grave du second groupe, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

4. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Pour prononcer le déplacement d'office de M. B..., le ministre de l'intérieur reproche à l'intéressé un manque d'implication, entre septembre 2016 et novembre 2017, dans le contrôle hiérarchique des agents placés sous son autorité, au sein du centre de rétention administrative (CRA) de Metz, en particulier des agents de la " brigade de nuit 2 " et de leur chef, alors même que cet objectif lui avait été fixé lors de sa notation de 2015. Cette absence de contrôle, alors qu'il était alerté depuis fin 2016 des problèmes de comportement du chef de la brigade, a eu pour effet la commission de manière répétée, par ces agents, de graves manquements à leurs obligations professionnelles et déontologiques, notamment par l'organisation de soirées donnant lieu à une consommation excessive d'alcool, à des comportements inappropriés et à l'incapacité pour certains d'assurer leurs missions de nuit. Il est reproché à M. B... d'avoir fait preuve de graves négligences dans le cadre du service et des obligations qui s'imposent aux membres de commandement, notamment le devoir de protection dû par l'autorité hiérarchique aux agents placés sous son autorité.

7. Les faits graves et répétés dont la matérialité a été établie, notamment lors de l'enquête administrative, qui se sont déroulés au sein de la brigade de nuit du CRA, dont M. B... avait la responsabilité, traduisent une insuffisance du contrôle hiérarchique de la part de M. B... qui a reconnu lors de son audition par l'IGPN avoir eu connaissance, notamment, de l'incident de décembre 2016 mais n'a, pour autant, durant l'année 2017, exécuté aucun contrôle nocturne, ni donné d'instructions en ce sens, ni informé sa hiérarchie des problèmes rencontrés avec le brigadier-chef. Les insuffisances reprochées à M. B... dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique révèlent un manquement aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, en particulier aux membres du corps de commandement.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... occupe un poste particulièrement difficile et n'a pas été informé par sa hiérarchie de la gravité de l'alcoolisme du brigadier-chef affecté au sein de la " brigade de nuit 2 " en septembre 2016. Par ailleurs, l'intéressé a d'excellents états de service et a fait l'objet durant l'ensemble de sa carrière d'appréciations positives. D'ailleurs, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat saisi par M. B... a, dans son avis du 18 décembre 2019, recommandé de substituer à la sanction de déplacement d'office, celle de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de cinq jours. Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de M. B..., qui constitue la sanction la plus grave du second groupe, présente un caractère disproportionné alors que d'autres sanctions moins sévères, qui n'étaient pas hors de proportion avec les fautes commises, pouvaient lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

Sur la requête n°21PA02419 :

12. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°1906036 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA02419 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°21PA02419 du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement n°1906036 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La requête n°21PA02421 du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04719,21PA04721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04719
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa04719 ?
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