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20/07/2022 | FRANCE | N°21PA05632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 21PA05632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 2105839/6-1 du 24 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Bisalu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105839/6-1 d

u 24 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2021 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 2105839/6-1 du 24 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Bisalu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105839/6-1 du 24 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, ainsi que les dispositions des articles L. 314-2 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante malienne née le 12 décembre 1964, est entrée en France le 24 octobre 1999, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. Lors du renouvellement de sa carte de séjour, Mme C... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 9 février 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme C... fait appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". ". Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" en vertu de l'article L. 314-10 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants maliens peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8, soit sous conditions tenant notamment et en principe au caractère suffisant de leurs ressources et à leur connaissance suffisante de la langue française.

4. Aux termes de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / (...) / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / (...) / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. ".

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 pris pour l'application de ces dispositions et visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ". L'annexe à cet arrêté précise que, outre certains tests nommément listés, sont inclus dans cette liste les " tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : / - avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ;

/ -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; / - être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. ".

6. Le préfet de police s'est fondé, pour rejeter la demande de Mme C..., sur l'insuffisance de ses ressources et sur l'absence de justification d'un niveau de connaissance de la langue française égal au niveau A2 du CECRL. Pour établir qu'elle justifie d'un niveau de connaissance de la langue française suffisante, Mme C... se prévaut de sa scolarisation au Mali pays francophone où une partie des enseignements sont dispensés en français et produit une attestation de compétences linguistiques du 23 septembre 2016 attestant d'un niveau B1 du CECRL et une attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 septembre 2009 valant dispense de formation linguistique. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit la durée de la scolarisation au Mali. En outre, l'attestation du 23 septembre 2016 produite n'était plus valable à la date de la décision contestée et la dispense de formation linguistique dont a bénéficié la requérante, le 23 septembre 2009, ne permet pas de l'exonérer de la présentation des pièces requises à l'appui d'une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Ainsi, Mme C... ne présente ni diplôme, ni certification valable permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 précité. Or, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-2 précité ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère suffisant des ressources de Mme C..., comme l'ont décidé les premiers juges, non contestés sur ce point.

7. En deuxième lieu, Mme C... soutient qu'elle est en situation régulière et qu'elle vit en France depuis 1999 et justifie de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... bénéficiait à la date de la décision contestée d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, le préfet de police en refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans n'a ni méconnu le droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident sur la situation de l'intéressée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

E. B...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05632
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;21pa05632 ?
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