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20/07/2022 | FRANCE | N°22PA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 22PA00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.

Par une ordonnance n° 2107396 du 24 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.

Par une ordonnance n° 2107396 du 24 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui l'a transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE03451 du 14 janvier 2022 de son premier vice-président, M. B..., représenté par Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107396 du 24 novembre 2021 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal a fait un usage abusif de la procédure de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative alors qu'il n'a jamais entendu se désister ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vie privée et familiale en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Fouchard, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né en 1989 et entré régulièrement en France en 2008, a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'en 2021. Saisi d'une demande de renouvellement de ce titre sur le même fondement ou sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 29 avril 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement. M. B... fait appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement dans cette instance, faute de réponse dans le délai imparti à l'invitation qui lui avait été faite de confirmer le maintien de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 1°Donner acte des désistements. ". Par ailleurs, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation, en appel, de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil depuis moins de six mois à la date de l'ordonnance attaquée, tendait à l'annulation d'une décision de refus de séjour assortie d'une décision d'éloignement et qu'en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour le requérant. Dans ces conditions M. B... est fondé à soutenir que le Tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside régulièrement en France depuis 2008, a conclu en 2017 un pacte de solidarité civile avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en cours de validité, que le couple a entamé une procédure active de procréation médicalement assistée depuis 2017 et que M. B... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2107396 du 24 novembre 2021 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00449
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;22pa00449 ?
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